En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Loi européenne sur le climat : publication du règlement 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique
Le contexte : le Pacte vert pour l’Europe
Le règlement du 30 juin 2021 (« Loi européenne sur le climat ») a été publié au journal officiel de l’Union européenne du 9 juillet 2021. Il définit le cadre juridique de l’ensemble des mesures du « Paquet climat » qui ont été présentées par la Commission européenne ce 14 juillet 2021.
Ce règlement du 30 juin 2021 intervient à la suite de plusieurs initiatives de la commission européenne prises dans le cadre du « Pacte vert pour l’Europe«
- 11 décembre 2019 : la Commission européenne présente le Pacte vert pour l’Europe (« European Green deal »).
- 9 décembre 2020 : la Commission européenne présente le Pacte européen pour le climat (« European climate Pact »)
- 9 juillet 2021 : publication au JOUE du règlement 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre pour parvenir à la neutralité climatique (« Loi européenne sur le climat »)
- 14 juillet 2021 : la Commission européenne présente un paquet de 12 propositions de textes comportant les mesures (« Fitfor55 ») destinées à réaliser l’objectif – inscrit dans le règlement 2021/1119 – de réduction de 55% d’ici 2030 des émissions de gaz à effet de serre
La valeur juridique du règlement 2021/1119 du 30 juin 2021
Il convient de souligner que ce texte est un règlement, ce qui en confirme l’importance. A la différence d’une directive, son application sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne n’appelle donc pas de mesure nationale de transposition de ses dispositions. Dés son entrée en vigueur, ce règlement fait partie du droit de l’Union européenne mais aussi du droit interne des Etats membres. L’application de toute disposition de droit interne qui serait contraire à ce règlement doit alors être écartée par l’administration et, au besoin, par le juge.
L’article 14 du règlement 2021/1119 précise bien que « le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.«
Pour la première fois et grâce à ce règlement, l’Union européenne et ses Etats membres disposent d’un objectif juridique de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les principales dispositions du règlement 2021/1119 du 30 juin 2021
L’objet : appliquer l’Accord de Paris. L’article 1er du règlement : Le présent règlement fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, et prévoit un cadre permettant de progresser vers l’objectif mondial d’adaptation défini à l’article 7 dudit accord. Le présent règlement fixe également un objectif contraignant au niveau de l’Union consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour 2030.
L’objectif général : atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. L’article 1er du règlement 2021/1119 définit un objectif de « neutralité climatique » d’ici 2050 en ces termes : « L’équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union est atteint dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant ainsi ramenées à zéro d’ici à cette date, et l’Union s’efforce de parvenir à des émissions négatives par la suite« . Aux termes, il convient donc désormais de distinguer les émissions générales de gaz à effet de serre des émissions « nettes » après soustraction des émissions absorbées conformément au droit de l’Union européenne.
L’objectif intermédiaire : réduire de 55 % les émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Pour atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’article 4 du règlement 2021/1129 fixe un objectif intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 : « Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant de l’Union en matière de climat pour 2030 consiste en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. »
Cet objectif européen de réduction de réduction des émissions de gaz à effet de serre rend obsolète l’objectif « facteur 4 » inscrit à l’article L.100-4 du code de l’énergie français et ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050.(…)«
Confirmation de l’importance du rôle du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique. Ce conseil a été établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009. Le règlement 2021/1119 précise que ce conseil « du fait de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, sert de point de référence de l’Union pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique. »
Principe de non régression et adaptation au changement climatique. Si le principe non-régression n’est pas mentionné par le règlement n°2021/1119, son article 5 relève d’une logique très proche. Il prévoit en effet que les progrés en matière d’adaptation au changement climatique doivent être « constants » : « Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, conformément à l’article 7 de l’accord de Paris.
Promotion des engagement volontaires. L’article 3 du règlement 2021/1119 prévoit le recours à la « soft law » pour sa mise en œuvre. Son article 10 intitulé « Feuilles de route sectorielles » dispose en effet que « La Commission dialogue avec les secteurs de l’économie au sein de l’Union qui choisissent d’élaborer des feuilles de route indicatives volontaires en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1. La Commission suit le développement de ces feuilles de route. Dans le cadre de ce dialogue, la Commission facilite le dialogue au niveau de l’Union ainsi que le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées. »
Arnaud Gossement
avocat – professeur associé à l’Université Paris I
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