En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Charte de l’environnement : une proposition de loi pour consacrer les droits de la nature dans la Constitution

Nov 6, 2025 | Droit de l'Environnement

La sénatrice Monique de Marco (EELV) a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour consacrer les droits de la nature. Et ce pour répondre au constat selon lequel « la mise en œuvre de la Charte par le juge constitutionnel reste limitée ». A cette fin, cette proposition de loi de constitutionnelle prévoit notamment de constitutionnaliser les droits de la nature. Présentation. 

Résumé

La sénatrice EELV Monique de Marco a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle qui comporte les mesures suivantes au sein de son article unique

  • La constitutionnalisation des droits de la nature à l’article 1er de la Charte de l’environnement
  • La suppression des renvois à la loi pour définir les conditions d’application des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement
  • La suppression de l’exigence de conciliation entre l’écologie, l’économie et le social à l’article 6 de la Charte de l’environnement

II. Commentaire

A. La proposition de constitutionnalisation des droits de la nature à l’article 1er de la Charte de l’environnement

Cette proposition de loi est composée d’un article unique qui prévoit tout d’abord de modifier ainsi la rédaction de l’article 1er de la Charte de l’environnement, lequel est consacré au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré :

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La nature et les éléments qui la composent ont le droit d’exister et d’évoluer en tant qu’écosystème. À ce titre, ils bénéficient des droits de protection, de conservation, d’entretien et, le cas échéant, de restauration. » (les termes dont l’ajout est proposé sont soulignés). 

Cette proposition appelle les premiers commentaires suivants

En premier lieu, engager une procédure de révision constitutionnelle de la Charte de l’environnement comporte un risque politique important, celui de la « boite de pandore ». Nul ne pourra interdire à des parlementaires de proposer d’autres amendements, notamment pour réduire la portée de cette Charte ou y introduire des mesures contre-productives. On imagine sans peine que des amendements seront défendus pour supprimer l’article 5 de la Charte relatif au principe de précaution, par exemple.

En deuxième lieu, la rédaction mériterait d’être précisée. A titre d’exemple, le sens et la portée d’une phrase indiquant que la nature a le droit d’exister comme écosystème ne sont pas évidents. L’expression « bénéficier des droits » n’est pas non plus trés précise. Elle n’impose pas nécessairement que la nature soit titulaire de droits propres mais pourrait « bénéficier » de l’exercice de droits pour son compte, par des êtres humains. En outre, parmi les droits invoqués, manque sans doute celui relatif à une amélioration, au-delà de la seule préservation de ladite nature.

B. La suppression des renvois à la loi pour définir les conditions d’application des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement

La proposition de loi constitutionnelle ici commentée prévoit de supprimer les termes « , dans les conditions définies par la loi » au sein des articles 3 (devoir prévention des atteintes à l’environnement) et 4 (contribution à la réparation des dommages causés à l’environnement) de la Charte de l’environnement. Certes, cette précision serait utile pour que ces articles s’appliquent même sans loi. Toutefois, cette référence aux conditions définies par la loi a aussi permis au Conseil constitutionnel d’exiger du législateur qu’il exerce effectivement sa compétence sans la déléguer excessivement au pouvoir réglementaire.

C. La suppression de l’exigence de conciliation entre l’écologie, l’économie et le social

La proposition de loi constitutionnelle prévoit de corriger la rédaction de l’article 6 de la Charte de l’environnement qui est relatif à l’objectif de développement durable. En supprimant la deuxième phrase de cet article, laquelle prévoit une « conciliation » entre la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.« 

L’utilité de cette suppression n’est pas évidente puisque l’objectif de développement durable demeure inscrit dans la première phrase. Et sa définition suppose précisément de concilier les exigences de protection de l’environnement, de développement économique, de justice sociale. Il serait donc plus logique de supprimer tout l’article 6. Ce qui serait profondément regrettable à notre sens, eu égard à l’importance de l’objectif de développement durable en droit de l’environnement. Cette suppression créerait ainsi une incohérence entre la Charte et le droit international de l’environnement ou même l’article L.110-1 du code de l’environnement qui continue d’accorder une place essentielle à cet objectif.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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