En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Loi pour une société de confiance : le régime juridique de la géothermie va être simplifié
La loi publiée le 11 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, consacrant le droit à l’erreur, porte aussi sur des mesures de simplification en matière environnementale, et notamment sur la géothermie.
Elle contient un article 67 concernant le régime juridique du droit applicable à l’activité géothermique.
Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique.
L’article 67 prévoit que :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique, ce afin d’établir, d’une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée et, d’autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
L’objectif des mesures à venir est de simplifier les règles applicables en vigueur, afin que cette activité d’énergie renouvelable soit plus facile à développer.
L’habilitation aura pour objet de prévoir deux régimes d’autorisation pour les titres miniers nécessaires à l’activité géothermique :
– D’une part un régime simplifié pour les projets situés en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée ;
– D’autre part, un régime plus complet pour les autres projets.
L’habilitation précise que les critères de distinction des deux régimes ne pourront pas se fonder sur la température du gîte.
A cet égard, relevons que le régime juridique actuel des titres miniers opère une différence entre les gîtes à haute température (température de la substance supérieure à 150 ° C) de ceux à basse température.
Le gouvernement devra prendre cette ordonnance de simplification dans les douze mois suivant la publication de la loi du 10 août 2018.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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