En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Méthanisation : publication de deux cahiers des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes
Le 22 septembre 2019, a été publié au Journal officiel l’arrêté du 8 août 2019 approuvant deux cahiers des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes.
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, les matières fertilisantes et les supports de culture sont soumis à autorisation préalable de mise sur le marché :
« L’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d’une matière fertilisante, d’un adjuvant pour matières fertilisantes ou d’un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l’article L. 255-7.«
Toutefois, les dispositions de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime posent des exceptions à cette obligation d’autorisation préalable de mise sur le marché. Sont notamment dispensés de cette obligation : les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire :
« Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 :
(…)
3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ; »
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les cahier des charges digestats de méthanisation agricoles CDC DigAgri 2 et CDC DigAgri 3, qui concernent :
– Les digestats issus d’un processus discontinu de méthanisation en phase solide (dit voie sèche) de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D.311-18 du code rural et de la pêche maritime ;
– Les digestats issus d’un processus en infiniment mélangé (en voie liquide continue) de méthanisation de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D.311-18 du code rural et de la pêche maritime.
Lucie Antonetti
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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