En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Ouverture d’une consultation relative au projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l’environnement
Le ministère de la transition écologique et solidaire vient d’ouvrir sur son site internet une consultation publique relative au projet de décret comportant plusieurs mesures d’ajustement et de précision du régime juridique de l’autorisation environnementale en général et de l’éolien terrestre en particulier.
Le cabinet reviendra sur le détail de ce décret lors des conférences organisées ce 23 mars à Paris et ce 24 mai à Rennes. Ce projet de décret comporte des mesures de simplification et de clarification du régime juridique de l’autorisation environnementale en général et de l’éolien terrestre en particulier.
Plusieurs articles du projet de décret sont en effet spécifiques à l’éolien terrestre.
S’agissant des mesures spécifiques à l’éolien terrestre, la principale mesure de simplification tient à l’attribution d’une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel dans le but de réduire la durée des contentieux.
– L’article 29 attribue une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel pour connaître des litiges relatifs aux autorisations requises pour la création et l’exploitation d’un parc éolien. Il s’agit sans doute de la principale mesure de simplification que comporte ce projet de décret pour l’éolien.
– L’article 30 créé un nouveau régime de cristallisation des moyens devant le juge administratif saisi de recours afférents à l’éolien terrestre
– L’article 31 met un terme à une incertitude en exonérant la procédure de modification d’un parc éolien terrestre de l’obligation de demande d’un permis de construire modificatif
Plusieurs mesures intéressent la question de la coexistence entre éoliennes et radars
L’article 6 (contenu de l’étude d’impact) prévoit que « lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé des installations classées ».
L’article 12 (avis conformes) restreint et clarifie « des cas d’avis conforme de la DGAC, en faisant référence à un arrêté fixant des critères pour les questions « hors radar » et en clarifiant, pour les radars, que l’avis conforme n’est requis que dans les périmètres fixés par arrêté ; »
D’autres articles n’intéressent pas que l’éolien terrestre mais retiendront toutefois l’attention de cette filière :
L’article 6 (contenu de l’étude d’impact)
– supprime l’obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation
– prévoit que seul le montant des garanties financières prévues sera exigé et non plus leur nature et leurs délais de constitution ;
– précise qu’il n’est plus demandé la conformité du projet aux documents d’urbanisme quand ceux-ci sont en cours de modification ;
Nous reviendrons sur le détail de ces nouvelles mesures lorsque le décret aura été publié.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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