En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Pesticides : annulation partielle de l’arrêté réglementant l’utilisation des pesticides, notamment en raison de l’absence de mesures de protection des riverains des zones traitées (Conseil d’Etat)
Par une décision du 26 juin 2019, nos 415426, 415431, à la demande d’associations de protection de l’environnement, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche.
L’arrêté du 4 mai 2017, pris en application de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche, qui succédait à un arrêté, déjà critiqué, du 12 septembre 2006, a pour but de prévoir des mesures d’utilisation des pesticides visant à limiter l’impact de ces produits sur la santé et l’environnement.
Ces mesures peuvent être celles visant à établir la vitesse maximale du vent au-delà de laquelle les pesticides ne peuvent pas être appliqués ou encore celles visant à éviter la dissémination des produits épandus en dehors de la parcelle traitée.
La réglementation française des usages des pesticides est tirée d’une directive de l’Union européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
En premier lieu, s’appuyant sur l’article 11 de la directive du 21 octobre 2009 ainsi que les articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural et de la pêche, le Conseil d’Etat énonce, sous la forme d’un considérant de principe, que :
« 7. Il appartient à l’autorité administrative, sur le fondement du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime cité au point 4, transposant l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s’agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s’avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l’environnement. »
Il tire donc de ces textes une obligation forte pour l’autorité administrative de fixer les règles d’utilisation de pesticides qui sont nécessaires à la protection de la santé et de l’environnement.
En deuxième lieu, se fondant sur cette obligation générale, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 en raison de ses nombreuses insuffisances sur le plan sanitaire et environnemental.
En particulier, le Conseil d’Etat relève que l’arrêté aurait dû comporter des mesures de protection des riverains des zones traitées.
Le Conseil d’Etat retient également une illégalité partielle de l’arrêté dès lors que :
– l’arrêté attaqué ne prévoit aucun délai pour revenir sur une zone où ont été utilisés des pesticides dans les cas où ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation ;
– qu’il ne régit pas l’utilisation d’autres techniques que la pulvérisation ou poudrage, telles que l’épandage de granulés ou l’injection de produits dans les sols, alors que ces méthodes sont pourtant également susceptibles d’induire un risque de pollution des eaux de surface hors site traité ;
– qu’il ne prévoit pas de mesures précises d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de pesticides destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité.
En troisième lieu, il convient de relever que le Conseil d’Etat n’a pas retenu l’ensemble des arguments juridiques soulevés par les requérantes, dont le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non régression ou celui de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code l’environnement.
Le Conseil d’Etat a enjoint à l’Etat de prendre, dans un délai de six mois, les mesures réglementaires qui s’imposent à la suite de l’annulation partielle de l’arrêté du 4 mai 2017.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie
Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre...
Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d'une centrale de stockage...
Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l'énergie...
A 69 : les autorisations environnementales des travaux sont désormais définitives (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, n°512448 et s.)
Par une décision n°512448 et s. rendue le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé le jugement du 27 février 2025 par lequel le...
Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)
Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'utilisation - sans explications suffisantes - des allégations environnementales "neutre en carbone" et "certifiée neutre en carbone" ainsi que l'utilisation des allégations...
Urbanisme : la présomption d’urgence s’applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)
Par une décision du 17 juin 2026, n°513099, le Conseil d’Etat a apporté une importante précision relative à l’application du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Un article qui a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






