En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Pesticides : annulation partielle de l’arrêté réglementant l’utilisation des pesticides, notamment en raison de l’absence de mesures de protection des riverains des zones traitées (Conseil d’Etat)
Par une décision du 26 juin 2019, nos 415426, 415431, à la demande d’associations de protection de l’environnement, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche.
L’arrêté du 4 mai 2017, pris en application de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche, qui succédait à un arrêté, déjà critiqué, du 12 septembre 2006, a pour but de prévoir des mesures d’utilisation des pesticides visant à limiter l’impact de ces produits sur la santé et l’environnement.
Ces mesures peuvent être celles visant à établir la vitesse maximale du vent au-delà de laquelle les pesticides ne peuvent pas être appliqués ou encore celles visant à éviter la dissémination des produits épandus en dehors de la parcelle traitée.
La réglementation française des usages des pesticides est tirée d’une directive de l’Union européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
En premier lieu, s’appuyant sur l’article 11 de la directive du 21 octobre 2009 ainsi que les articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural et de la pêche, le Conseil d’Etat énonce, sous la forme d’un considérant de principe, que :
« 7. Il appartient à l’autorité administrative, sur le fondement du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime cité au point 4, transposant l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s’agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s’avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l’environnement. »
Il tire donc de ces textes une obligation forte pour l’autorité administrative de fixer les règles d’utilisation de pesticides qui sont nécessaires à la protection de la santé et de l’environnement.
En deuxième lieu, se fondant sur cette obligation générale, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 en raison de ses nombreuses insuffisances sur le plan sanitaire et environnemental.
En particulier, le Conseil d’Etat relève que l’arrêté aurait dû comporter des mesures de protection des riverains des zones traitées.
Le Conseil d’Etat retient également une illégalité partielle de l’arrêté dès lors que :
– l’arrêté attaqué ne prévoit aucun délai pour revenir sur une zone où ont été utilisés des pesticides dans les cas où ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation ;
– qu’il ne régit pas l’utilisation d’autres techniques que la pulvérisation ou poudrage, telles que l’épandage de granulés ou l’injection de produits dans les sols, alors que ces méthodes sont pourtant également susceptibles d’induire un risque de pollution des eaux de surface hors site traité ;
– qu’il ne prévoit pas de mesures précises d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de pesticides destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité.
En troisième lieu, il convient de relever que le Conseil d’Etat n’a pas retenu l’ensemble des arguments juridiques soulevés par les requérantes, dont le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non régression ou celui de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code l’environnement.
Le Conseil d’Etat a enjoint à l’Etat de prendre, dans un délai de six mois, les mesures réglementaires qui s’imposent à la suite de l’annulation partielle de l’arrêté du 4 mai 2017.
Florian Ferjoux
Avocat
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