En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Pesticides : suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Langoët (TA de Rennes)
Par une ordonnance du 27 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution d’un arrêté municipal réglementant les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune, en raison du doute sérieux sur la compétence du maire pour exercer ce pouvoir de police spéciale.
En vertu des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale, afin d’assurer » le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » sur le territoire de sa commune.
Lorsque la loi le prévoit, d’autres intérêts, plus spécifiques, sont préservés par une autorité administrative disposant d’un pouvoir de police spéciale, qui est alors la seule autorité compétente pour l’exercer.
Le maire ne peut en prendre le relais que dans deux cas de figure précis :
• lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise (CE Sect, 22 mars 1935, Société Narbonne) ;
• lorsqu’il existe un péril imminent qui ne peut être prévenu que par la réaction de l’autorité de police générale (CE, 1er juin 1973, Dlle Ambrigot).
En dehors de ce cadre juridique, les maires sont parfois tentés de vouloir réglementer certaines activités au sein de leur commune, pour protéger d’autres intérêts que ceux visés par le pouvoir de police générale.
A ce titre, celui de préserver la santé de leurs administrés est récurent.
Toutefois, le juge administratif rappelle systématiquement que, lorsqu’il existe une police spéciale au niveau national, le maire n’est en principe pas compétent pour l’exercer.
En matière de santé publique, cela a ainsi été jugé pour les antennes-relais (voir par exemple CE Ass, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492) ainsi que pour les organismes génétiquement modifiés (voir par exemple CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence).
C’est un tel cas de figure qu’illustre l’ordonnance ici commentée.
En l’espèce, le 18 mai 2019, le maire de Langouët a adopté un arrêté municipal visant à réglementer les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune. Plus précisément, cet arrêté interdit l’utilisation de tels produits « à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel ».
A sa suite, la préfète d’Ille-et-Vilaine a déféré cet acte au tribunal administratif de Rennes, tout en demandant en parallèle la suspension de son exécution.
En premier lieu, le juge des référés rappelle qu’en vertu de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet a la possibilité d’exercer, en parallèle d’un déféré, une demande de suspension de l’exécution de l’acte qu’il conteste.
Pour cela, le préfet doit produire un moyen » propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué » (contrairement au référé suspension prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a pas besoin de démontrer également l’urgence).
En l’espèce, le préfet ayant déféré l’arrêté contesté devant le tribunal administratif dans le délai prévu, son action en demande de suspension est donc recevable.
En deuxième lieu, dans le cadre de ce référé, l’avocate de la commune avait conclu au rejet de la requête et avait formulé plusieurs demandes à titre subsidiaire. Toutefois, le juge des référés refuse tour à tour la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat, la demande d’avis au Conseil d’Etat sur une question de droit, ainsi que la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.
En troisième et dernier lieu, le juge des référés estime qu’il existe un doute sérieux vis-à-vis de la légalité de l’arrêté en question, nécessitant par conséquent la suspension de son exécution.
De première part, il rappelle qu’en vertu des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, « le maire ne peut que compléter un décret pris en matière de santé publique » sur le fondement de ces articles.
Dans ce cadre, il n’est donc pas compétent pour en édicter un de manière autonome.
De deuxième part, vis-à-vis du principe de précaution invoqué par le maire, le juge des référés reprend les termes habituels du Conseil d’Etat selon lesquels ce principe, » s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attribution, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions « .
Le principe de précaution ne peut donc justifier l’exercice par le maire d’un pouvoir de police administrative spéciale pour laquelle il n’est pas compétent.
De troisième part, il rappelle également que si le maire est responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, et qu’il lui appartient ainsi de prendre les mesures de police générale nécessaires pour l’assurer, « il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une réglementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’Etat « .
Il précise ainsi que, par les articles L. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le législateur a organisé une police spéciale des produits phytopharmaceutiques, dont la compétence relève des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation.
Il illustre sa démonstration par plusieurs décisions rendues par le Conseil d’Etat le 26 juin 2019, dans lesquelles la Haute juridiction a rappelé qu’il appartient à ces ministres de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique vis-à-vis de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Il en conclut donc que le moyen soulevé par la préfète, tiré de l’incompétence du maire pour réglementer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune est, » en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté « . L’exécution de ce dernier est donc suspendue, en attendant que le tribunal administratif se prononce au fond sur sa légalité.
En conclusion, il convient de garder à l’esprit que cette application rigoureuse du droit administratif n’empêche pas d’autres initiatives de fleurir en parallèle, par exemple sur le plan de la concertation environnementale.
Ainsi, dans certaines communes, les habitants et les professionnels utilisateurs de produits phytopharmaceutiques ont pu nouer des dialogues afin de conclure des chartes de bonnes pratiques pour l’utilisation de ces produits.
Ces initiatives ont été traduites par le législateur dans l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.