En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

PFAS : bientôt une loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Fév 20, 2025 | Droit de l'Environnement

Ce jeudi 20 février 2025, les députés examinent en deuxième lecture et en séance publique, le texte de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Sauf surprise de dernière minute, ce texte devrait donc être prochainement adopté, promulgué et publié au journal officiel. Voici quelles sont les principales dispositions de ce texte très intéressant pour engager la sortie de la production et de la consommation de ces substances.

Cette proposition de loi a été présentée par le député Nicolas Thierry et est discutée dans le cadre de la niche parlementaire du groupe écologiste. Il s’agit d’un texte, court et clair, particulièrement intéressant pour trois raisons principales.

  • Certes, les interdictions qu’il comporte ne concernent pas toutes les substances de la famille des PFAS ni tous leurs usages. Les ustensiles de cuisine ont ainsi été écartés. Le texte engage toutefois une dynamique qui devrait contribuer à faire connaître cet enjeu environnemental et sanitaire et à décourager la production et la consommation de ces substances.
  • Le texte contribuera sans conteste à améliorer l’information sur la présence et les risques de ces substances. Grâce notamment à la publication d’une carte, d’une trajectoire nationale de réduction et d’un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France.
  • Le texte comporte également des mesures intéressantes pour le passé, pour assurer la dépollution des sites. Il prévoit un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement. Une redevance versée par les industrielles contribuera au financement de cette dépollution.

L’article 1er de cette proposition de loi interdit :

  • à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de : tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
  • à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.

A noter : ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.

L’article 1er prévoit un contrôle sanitaire de la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

L’article 1er prévoit l’élaboration par les ministres compétents de la santé, d’une carte, mise à la disposition du public par voie électronique et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement.

L’article 1er bis prévoit la création d’une « trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».

L’article 1er ter prévoit l’élaboration par le Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan présente les différentes ressources à la disposition des collectivités pour leur politique de dépollution, le rôle et les missions des agences de l’eau, le rôle de l’État dans l’accompagnement de ces politiques publiques ainsi qu’un calendrier prévisionnel.

L’article 2 prévoit que la redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l’eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

L’article 2 bis dispose que les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine, notamment les eaux conditionnées en bouteille, ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)

Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)

Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d'affirmer que les émissions de CO₂ d'un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.