En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
PFAS : le projet d’arrêté fixant les modalités de campagne de surveillance des PFAS dans les stations d’épuration urbaines soumis à consultation publique
Le projet d’arrêté ministériel fixant les modalités de mise en œuvre d’une campagne de surveillance des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les stations de traitement des eaux usées urbaines est soumis à consultation publique jusqu’au 25 avril 2025.
Ce projet de texte s’inscrit dans le cadre du plan d’actions interministériel sur les PFAS, rendu public le 4 avril 2024, qui lui-même a été précédé du plan d’actions ministériel sur les PFAS initié par le ministre de la Transition écologique en janvier 2023. Le projet d’arrêté soumis à consultation s’inscrit plus spécifiquement dans le cadre de l’action du plan interministériel visant à « renforcer la surveillance des PFAS dans les stations de traitement des eaux usées ». Ce plan prévoit la mise en place dès 2024 d’un programme de contrôle des émissions de PFAS dans les eaux usées traitées des stations de plus de 10 000 équivalent-habitants, ce qui concerne environ 1 300 installations. Il s’agit, plus largement, de recueillir des données suffisantes en vue d’établir des seuils d’innocuité et des flux maximum pour les PFAS concernés.
A noter que la surveillance des PFAS dans les stations d’épuration des eaux usées urbaines renvoie également aux dispositions en ce sens issue de la directive (UE) 2024/3019 du Parlement et du Conseil 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires, dont l’article 21 impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes surveillent les concentrations de PFAS aux « entrées et sorties des stations d’épuration » lorsque les rejets affectent une zone de captage d’eau potable.
Un état des lieux de la présence des PFAS dans les eaux usées urbaines
Ce projet d’arrêté définit les modalités de mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les eaux en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées urbaines, de manière à établir un état des lieux de leur présence dans les eaux usées urbaines. Il fait dès lors écho à la campagne de surveillance initié par l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
La surveillance des PFAS concerne uniquement les stations de traitement des eaux usées urbaines d’une capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants, soumises à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (cf. article 1 du projet d’arrêté).
Chaque station devra procéder à trois séries de prélèvements et d’analyses sur les eaux en entrée et en sortie, espacées d’au moins un mois et réparties sur la période allant du premier prélèvement à réaliser avant le 31 décembre 2025, jusqu’au 31 décembre 2026.
Pour les stations de traitement des eaux usées urbaines connaissant des pics de charge annuels liés à des activités importantes, l’une des trois campagnes de prélèvement devra obligatoirement être réalisée durant une période correspondant à ce pic d’activité (cf. article 2).
Substances PFAS ciblées et méthodes de surveillance
Selon l’article 3 du projet d’arrêté, une limite de quantification de 50 ng/L est respectée en entrée de station et de 20 ng/L en sortie pour chacune des substances PFAS recherchées. Cet article précise, en outre, que pour la méthode une limite de quantification de 2 μg/L est respectée.
La surveillance porte sur l’analyse des seules substances PFAS listées en annexe 1 du projet d’arrêté. Elle prévoit notamment une analyse ciblée de concentrations de 22 substances spécifiques : 20 substances figurant à l’annexe III de la directive (UE) 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que deux substances supplémentaires issues de l’usage de mousses anti-incendie (cf. annexe 1 de l’arrêté).
Elle est étendue à d’autres substances PFAS lorsque celles-ci ont été quantifiées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement, en application de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 susvisé, et qu’elles sont raccordées au réseau public d’assainissement. Afin d’identifier ces substances complémentaires, le projet d’arrêté impose aux maîtres d’ouvrage des stations concernées de recenser, dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du texte, l’ensemble des ICPE raccordées ayant fait l’objet de cette surveillance. Ils devront transmettre à l’administration la liste de ces installations ainsi que les substances PFAS quantifiées (cf. article 2).
Méthodes de prélèvement et d’analyse et transmission des données
Conformément à ce que prévoit l’article 3 du projet d’arrêté, les prélèvements et analyses devront être réalisés par des organismes agréés au titre du code de l’environnement, ou accrédités par le Comité Français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation.
Le projet d’arrêté fixe, à l’article 3, des seuils de quantification pour les substances PFAS recherchées : 50 ng/L en entrée et 20 ng/L en sortie pour les substances ciblées, 2 µg/L pour la méthode AOF (qui correspond à la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique).
Au plus tard un mois après chaque prélèvement, le maitre d’ouvrage transmet au service en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique (cf. article 4).
Enfin, le projet d’arrêté renvoie à une note d’application le soin de préciser les prescriptions techniques relatives aux prélèvements et aux analyses.
Marie Anderco
Elève-avocate
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