PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Août 13, 2025 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a ouvert une consultation du public – du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus – sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Ce projet de décret comporte des précisions substantielles sur le régime d’interdiction de ces substances. Présentation.

NB : La page internet consacrée à cette consultation du public est accessible ici. Le texte de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées peut être consulté ici

I. Le contenu du projet de décret soumis à consultation du public

L’article 1er du projet de décret prévoit, après l’article D. 523-22 du code de l’environnement,  la création d’un nouveau chapitre intitulé : « Chapitre V : Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées« .

Ce nouveau chapitre comporte trois nouveaux articles :

  • article D.525-1 : définition des catégories « Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » ; « Textile » et « Mise sur le marché » ;
  • article D.525-2 : désignation des produits bénéficiant de l’exception prévue au 3° du I de l’article L. 524-1 du code de l’environnement (équipements de protection individuelle)
  • article D.525-3 : désignation des produits bénéficiant de l’exception prévue au II de l’article L. 524-1 du code de l’environnement (produits textiles)
  • article D.525-4 : détermination du seuil en dessous duquel l’interdiction de PFAS ne s’applique pas

A. La création de nouvelles définitions

Le projet de nouvel article D. 525-1 du code de l’environnement comporte les trois nouvelles définitions suivantes :

  • « Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché.
  • « Textile » : tout produit qui, à l’état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre, tel que défini au 1.a) de l’article 3 du règlement UE 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.
  • « Mise sur le marché » le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché. »

A noter  : ces trois définitions ne sont en principe valables que pour l’application du chapitre V précité. Reste qu’il sera bien entendu tentant de les utiliser aussi, par travail d’analogie, pour l’interprétation d’autres normes, telles que celles applicables aux filières de responsabilité élargie du producteur (REP).

B. La précision du contenu des exonérations d’interdiction

1. La précision du contenu de l’exonération d’interdiction pour les équipements de protection individuelle

Pour mémoire, l’article L. 524-1 I du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 interdit, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

  • Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
  • Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
  • Tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.

Le projet de décret ici commenté prévoit la création au sein du code de l’environnement d’un nouvel article D. 525-2 qui a pour objet d’identifier les produits bénéficiant de l’exception prévue au 3° du I de l’article L. 524-1 précité. Aux termes de cet article D.525-2 il s’agira des produits suivants :

  • Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
  • Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1°. »

2. La précision du contenu de l’exonération d’interdiction pour certains produits textiles

Pour mémoire, l’article L. 524-1 II du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-188 du 27 février 2025, interdit, à compter du 1er janvier 2030, « la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret. »

Le projet de décret ici commenté prévoit la création au sein du code de l’environnement d’un nouvel article D. 525-3 qui a pour objet d’identifier les produits bénéficiant de l’exception prévue au II de l’article L. 524-1 précité. Ces produits sont :

  • Les textiles techniques à usages industriels ;
  • Les produits suivants, dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées:
    • Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l’utilisateur contre les risques relevant de la catégorie de risques III, annexe I, points a), c) à f), h) et l), du règlement (UE) 2016/425 ;
    • Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile, destinés à les protéger contre les risques spécifiés dans le règlement (UE) 2016/425, annexe I, catégorie de risque III a) à m) ;
    • Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l’article de l’article R. 543-360. »

3. La précision du seuil d’interdiction des PFAS dans les produits

Pour mémoire, l’article L. 524-1 II du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-188 du 27 février 2025, précise que les interdictions de présence de PFAS ne s’appliquent pas en dessous d’un certain seuil : « III. – Les interdictions prévues aux I et II ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret« .

Le projet de décret ici commenté prévoit la création, au sein du code de l’environnement, d’un nouvel article D. 525-4 qui a pour objet de définir ce seuil :

« Art. D. 525-4. – La valeur résiduelle prévue au III de l’article L. 524-1, permettant de fixer la valeur de concentration résiduelle visant à concilier l’interdiction des PFAS avec les réalités techniques de détection, correspond à la valeur en deçà de laquelle la présence minimale de PFAS correspond à une contamination non-intentionnelle à l’état de trace, selon les conditions suivantes :
– Pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;
– Pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
– Pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.
Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d’évolution des modalités techniques prévues en application des règlements européens (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021. »

II. Rappel : le contenu de l’article 1er de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025

L’article 1er de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 (cf. notre commentaire) comporte les dispositions suivantes.

En premier lieu, cet article 1er interdit :

  • à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de : tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
  • à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.

A noter : ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.

En deuxième lieu, cet article 1er prévoit un contrôle sanitaire de la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

En troisième lieu, cet article 1er prévoit l’élaboration par les ministres compétents de la santé, d’une carte, mise à la disposition du public par voie électronique et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement.

En quatrième lieu, cet article 1er bis prévoit la création d’une « trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».

En cinquième lieu, cet article 1er ter prévoit l’élaboration par le Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan présente les différentes ressources à la disposition des collectivités pour leur politique de dépollution, le rôle et les missions des agences de l’eau, le rôle de l’État dans l’accompagnement de ces politiques publiques ainsi qu’un calendrier prévisionnel.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également :

Note du 8 avril 2025 – PFAS : le point sur les textes et la jurisprudence relatifs aux substances per- et polyfluoroalkylées

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