En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de l’environnement. Ce projet de décret a pour objet de faire échec à un recours en supprimant une disposition interdisant la vaisselle en plastique à usage dans les cantines. Une vaisselle en plastique à usage unique qui restera cependant interdite au titre d’une autre disposition. Commentaire.
Le projet décret actuellement soumis à consultation publique a été rédigé pour modifier le décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 pris pour l’application de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement. Ce décret a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Le projet de décret a manifestement pour objet de faire échec à ce recours mais sans rien changer à la situation actuelle.
Le III de cet article L.541-15-10 du code de l’environnement met fin à la mise à disposition, notamment, des produits en plastiques à usage unique suivants : les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique »
La mise à disposition de ces produits est interdite :
- au plus tard le 1er janvier 2025 : dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette interdiction est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
- au plus tard le 1er janvier 2025 : dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Reste à savoir à quoi correspondent exactement ces « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique« . Tel est l’objet de l’article D.541-338 du code de l’environnement, dans sa version issue de l’article 1er du décret n°2025-80 du 28 janvier 2025.
Cet article comporte la définition suivante, pour l’application du III de l’article L.541-15-10 : “Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service” : les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts » (nous soulignons)
Cet article D.541-338, en définissant la notion de “Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » procède aussi à l’extension de son champ d’application. Et donc à l’extension du champ d’application de l’interdiction de mise à disposition de ces contenants, telle que définie par la loi précitée, au plus tard le 1er janvier 2025.
En effet :
- alors que la loi (article L.541-15-10 du code de l’environnement) interdit à la mise à disposition de Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » dans certains lieux fréquentés par les enfants (cantines, services de pédiatrie..)
- le décret (article D.541-338) a étendu cette interdiction à « la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts« .
Très concrètement un débat s’est engagé sur le point de savoir si cet article D.541-338 ne comportait pas des mots en trop : « ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts »
Le projet de décret actuellement soumis à consultation publique a pour objet de trancher ce débat en supprimant ces mots. Son article unique dispose en effet :
« Le 1° de l’article D. 541-338 du code de l’environnement est modifié comme suit :
Les mots : « , le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts » sont
remplacés par les mots : « ou le service »« .
Si ce projet de décret est publié en l’état, l’article D.541-338 du code de l’environnement n’aurait plus pour effet d’interdire la mise à disposition en 2035 des contenants utilisés dans les cantines et destinés à la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts.
Pour autant la vaisselle en plastique à usage unique restera interdite dans les cantines au titre d’une autre disposition. Le III de cet article L.541-15-10 du code de l’environnement précise en effet :
« Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants : 1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ; / 2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.«
Ainsi si l’interdiction de la vaisselle et des couverts en plastique à usage unique devait disparaître de l’article D.541-338 du code de l’environnement, elle demeurera aux 1° et 2° du III de cet article L.541-15-10 du code de l’environnement.
Projet de décret ou pas : il n’y aura donc pas de retour du plastique à usage unique sur les tables des cantines.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I
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