En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)

Août 12, 2025 | Droit de l'Environnement

En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie circulaire et relatif aux produits en plastique à usage unique et aux engins de pêche contenant du plastique. Présentation.

 

Ce que prévoit la directive (UE) 2019/904 du 5 juin du 5 juin 2019

 

Pour mémoire, la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (dite « directive SUP ») impose aux États membres de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2024, une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les engins de pêche contenant du plastique (cf. article 8, point 8 de la directive).

 

La directive prévoit, en outre, que les États membres qui ont des eaux marines doivent fixer un taux national annuel minimum de collecte des déchets d’engins de pêche contenant du plastique en vue du recyclage. En tenant compte des données relatives aux engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et aux déchets d’engins de pêche collectés chaque année par les États membres, la directive prévoit que des objectifs de collecte quantitatifs contraignants puissent être définis par la Commission au niveau de l’Union.

 

En ce qui concerne la filière REP des engins de pêche contenant du plastique, la directive prévoit que les producteurs couvrent les coûts de la collecte des déchets d’engins de pêche ainsi que les coûts du transport et de leur traitement ultérieur. Les contributions financières doivent également couvrir les coûts des mesures de sensibilisation relative à l’incidence sur l’environnement, en particulier sur le milieu marin, du dépôt sauvage de déchets d’engins de pêche contenant du plastique (cf. article 8 point 9 de la directive).

 

A noter que la directive précise, à l’article 17, point 3, que les États membres peuvent transposer l’obligation de mettre en place une filière REP pour les engins de pêche contenant du plastique au moyen d’accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords doivent néanmoins répondre aux conditions fixées par la directive.

 

La transposition en droit français des exigences découlant de la directive (UE) 2019/904

 

En application de la directive, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre la gaspillage et pour l’économie circulaire a créé à l’article L. 541-10-1, 22° du code de l’environnement la filière REP des engins de pêche contenant du plastique.

 

Conformément à ce que prévoit la directive, le législateur français a prévu la possibilité que les producteurs puissent respecter les obligations découlant de la REP au moyen d’un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement, les clauses de cet accord devant valoir le cas échéant, cahier des charges.

 

Avant l’adoption de la loi du 10 février 2020, une réflexion autour de la collecte et la valorisation des engins de pêche s’est engagée en France dès 2016. Les travaux menés dans le cadre des projets « PECHPROPRE » et « PECHEPROPRE 2 », sous l’égide des pouvoirs publics, de l’Ademe et coordonnés par la Coopération maritime en collaboration avec le Comité français des plastiques en agriculture, ont permis respectivement d’évaluer la faisabilité technique et financière de la mise en place d’une filière nationale pérenne de collecte et de valorisation des engins de pêche usagés (EPU) et d’aboutir à la conclusion qu’une démarche volontaire pour la collecte et le recyclage des engins de pêche usagés devait être privilégiée. En complément, des travaux visant à accompagner le secteur de la pêche afin d’optimiser le dispositif de collecte et de traitement des engins de pêche usagés ont menés sous la coordination de la Coopération maritime (études « RECYPECH » et « FILIPECH »).

 

Les modalités de mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique ont été définies par un avis du 1er décembre 2022 relatif au champ d’application de la filière à responsabilité élargie du producteur des engins de pêche contenant du plastique.

 

Cet avis « transpose » les définitions d’« engins de pêche » et « déchets d’engins de pêche » prévues par la directive (UE) 2019/904. Sur la possibilité de mettre en œuvre la filière REP par voie d’accord conclu entre les professionnels et l’État, l’avis précise que les clauses d’un tel accord devaient être soumis aux pouvoirs publics au plus tard le 30 juin 2023. A défaut, la filière REP pourrait être mise en œuvre par voie règlementaire, de manière à ce qu’elle soit opérationnelle au 1er janvier 2025. La difficulté tient à ce qu’un avis, même publié, n’est assorti d’aucune valeur juridique.

 

A notre connaissance, aucun accord n’a été conclu pour l’heure entre les professionnels du secteur de la pêche et de l’aquaculture et l’État.

 

Mise en demeure de la France par la Commission européenne

 

Le 3 octobre dernier, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction contre la France pour ne pas avoir correctement ni complétement transposé la directive (UE) 2019/904. La Commission reproche à la France de ne pas avoir transposé « de manière suffisamment claire et précise plusieurs définitions figurant dans la directive ».

 

Ce que prévoit le décret n°2025-775 du 5 août 2025

 

Le décret transpose en droit français plusieurs définitions prévues par la directive (UE) 2019/904 et précise les conditions de mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique

 

Précisions sur le cadre règlementaire de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique

 

Le décret transpose en droit français les définitions d’« engins de pêche contenant du plastique », « déchets d’engins de pêche » et de producteur au sens de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique. Ces définitions sont désormais codifiées au sein d’un nouvel article R. 543-370 du code de l’environnement.

 

En l’absence d’accord entre les professionnels et l’État, les modalités de mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique devront être précisées par un arrêté portant cahier des charges.

 

Définition de producteur de produits en plastique à usage unique

 

Le décret modifie la définition de « producteur » des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis prévue au 3° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement afin d’en garantir la conformité à la directive (UE) 2019/904.

 

Emma Babin

Avocate

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