En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Plastique : le Conseil d’Etat annule le décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (Conseil d’Etat, 9 décembre 2022, n°458440 et s)
Pour mémoire, l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi « AGEC » du 10 février 2020, prévoit que les fruits et légumes frais non transformés doivent être commercialisés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (cf. alinéa 16 du III de l’article L. 541-15-10). Sont notamment exemptés de cette obligation « les fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret ». C’est précisément l’objet du décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021, dont les dispositions ont été annulées par le Conseil d’Etat, aux termes de l’arrêt du 9 décembre 2022, n°458440, 453932, 459387, 459398.
Les dispositions du décret du 8 octobre 2021 ont été codifiées à l’article D. 541-334 du code de l’environnement. Celui-ci :
- définit les termes « Fruits et légumes », « Fruits et légumes frais non transformés », « Conditionnement » et « Matière plastique » (cf. article D. 541-334, I)
- diste les fruits et légumes exemptés de l’obligation de vente sans conditionnement en plastique (cf. article D. 541-334, II) ;
- fixe des dispositions transitoires afin de permettre « l’écoulement des stocks d’emballage ».
Plusieurs requérants ont contesté la légalité du décret du 8 octobre 2021. Ils soutenaient notamment que les dispositions du décret attaqué seraient illégales dès l’instant où le décret prévoit, à terme, d’interdire des conditionnements en plastique pour tous les fruits et légumes frais non transformés, alors que le législateur avait en particulier exclu de cette interdiction ceux qui présentent un risque de détérioration.
Aux termes de la décision commentée du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le décret a, en effet, méconnu les dispositions prévues à l’article L. 541-15-10 et, par voie de conséquence, l’a annulé.
Après avoir rappelé le cadre juridique du litige et plus particulièrement, les dispositions prévues aux articles L. 541-15-10 et D. 541-334 du code de l’environnement, la Haute juridiction relève que le législateur s’est borné à confier au pouvoir règlementaire le soin de fixer la liste des fruits et légumes qui devaient être exemptés « à titre permanent » de l’interdiction d’utiliser un conditionnement en plastique.
Or, le juge administratif souligne que les dispositions du décret litigieux ont non seulement étendu le champ de l’exemption, en y incluant des fruits et légumes qui ne présentaient pas nécessairement de risque de détérioration, mais elles prévoient, en outre, que de telles exemptions sont « temporaires ». Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que le pouvoir règlementaire a méconnu les dispositions de l’article L. 541-15-10. Pour justifier l’annulation de l’intégralité des dispositions de l’article R. 541-334 issu du décret attaqué, le juge administratif souligne qu’elles sont « indissociables ». Plus précisément, il relève que le champ d’application des mesures transitoires définies au III « est défini comme portant sur les fruits et légumes qui ne figurent pas dans la liste prévue au II de cet article » et que les définitions fixées au I « ne peuvent recevoir d’application autonome ».
Enfin, le Conseil d’Etat n’a pas considéré qu’il était nécessaire, en l’espèce, de moduler les effets de sa décision dans le temps, en limitant par exemple, les effets de l’annulation que pour l’avenir. L’arrêt souligne sur ce point que « Cette annulation […] n’emporte à elle seule aucune conséquence manifestement excessive au regard de l’intérêt des opérateurs économiques concernés ».
Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat ne se prononce pas directement sur la légalité de l’interdiction des conditionnements en matière plastique des fruits et légumes sur les points de vente, laquelle n’est pas remise en cause. En application de cette décision, l’Etat sera uniquement tenu d’édicter un nouveau décret prévoyant la liste exhaustive des fruits et légumes exemptés de l’interdiction en raison « du risque de détérioration ». Au demeurant, il convient de corréler cette interdiction avec l’objectif de réduction des déchets d’emballage fixée par la proposition de révision de la règlementation européenne sur les emballages et les déchets d’emballage, présentée le 30 novembre dernier par la Commission européenne (article à lire ici).
Emma Babin
Avocate associée
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Batteries : présentation de l’arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des batteries
Les cahiers des charges de la filière REP des batteries ont été annexés à l’arrêté du 27 mars 2025, qui a été publié au Journal officiel du 13 avril. Présentation des principales dispositions. Pour mémoire, la filière REP des batteries est issue du droit de l’Union...
[webinaire] 29 avril 2025 à 10h : « Le droit de l’environnement est-il toujours bien appliqué en France ? » (Association des journalistes de l’environnement)
L'association des journalistes de l'environnement (JNE) organise ce 29 avril 2025 à 10h un webinaire consacré à l'état du droit de l'environnement. Les intervenants sont Dorian Guinard (photo à gauche), maître de conférences en droit public à l’université de Grenoble...
Autoroute A69 : la proposition de loi de validation de l’autorisation environnementale sera discutée au Sénat le 15 mai 2025
Plusieurs sénateurs favorables au projet d'autoroute A64 ont déposé, le 18 mars 2025, une proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Cette proposition de loi, composée d'un article...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.