En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Plastique : publication du décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons

Déc 15, 2021 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a publié le décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 qui impose l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons. Présentation.  

 Pour mémoire, le point II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, issu de l’article 61 de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020, prévoit que la mise sur le marché de « certaines catégories de produits et matériaux » peut être conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de matière recyclée dans ces produits ou matériaux. Un décret devait préciser les catégories de produits et matériaux concernés. C’est précisément l’objet du présent décret.

Le décret n°2021-1610 transpose par ailleurs en droit interne les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

I. Le produit concerné : les bouteilles pour boissons

Le décret s’applique aux bouteilles pour boissons composées « majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate » – les bouteilles en PET – (cf. article D. 543-45-2 du code de l’environnement). A noter que conformément à l’annexe F de la directive du 5 juin 2019 précitée, le décret s’applique aux bouteilles en plastique d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles.

Sont exclues de l’application du décret :

  • Les bouteilles pour boissons d’une capacité de plus de trois litres ;
  • Les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique (cf. article D. 543-45-2 précité) ;
  • Les bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (cf. même article et annexe F de la directive 2019/904) ;
  • Les étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles (même article) ;
  • Les bouteilles de lait non réfrigérées (cf. article D. 543-45-2, III). Cette exclusion sera réexaminée avant le 31 décembre 2025.

II. Un taux progressif d’incorporation de plastique recyclé

Les taux ainsi fixés par le décret sont issus des dispositions de l’article 6-5 de la directive 2019/904 précitée. A partir du 1er janvier 2025, les bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate sont composées au moins de 25 % de plastique recyclé. Ce taux d’incorporation est calculé comme étant « la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille. » Sur ce dernier point, la directive 2019/904 précise, à l’article 6-5, que le taux d’incorporation est calculé comme « une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre ».

Ce taux est de 30 % à compter du 1er janvier 2030. A cette date, la « masse de polyéthylène téréphtalate » mentionnée à l’article D. 543-45-2 du code de l’environnement, est remplacée par « en plastique tel que défini à l’article D. 541-330 ».

III. Information des éco-organismes

Les producteurs qui ont transféré leurs obligation au titre de la responsabilité élargie du producteur aux éco-organismes agréés pour assurer la gestion des déchets d’emballages ménagers et professionnels (cf. article L. 541-10-1, 1° et 2° du code de l’environnement), sont tenus de communiquer auxdits éco-organismes auxquels ils ont adhéré, les éléments justifiant du respect du taux d’incorporation en matière recyclée.

En cas de constat du non-respect de l’obligation d’incorporation de plastique recyclé, l’éco-organisme informe l’Etat dans un délai de deux mois à compter du constat.

Emma Babin

Avocate associée

Responsable du bureau de Rennes

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