En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Plastique : publication du décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons
Le Gouvernement a publié le décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 qui impose l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons. Présentation.
Pour mémoire, le point II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, issu de l’article 61 de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020, prévoit que la mise sur le marché de « certaines catégories de produits et matériaux » peut être conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de matière recyclée dans ces produits ou matériaux. Un décret devait préciser les catégories de produits et matériaux concernés. C’est précisément l’objet du présent décret.
Le décret n°2021-1610 transpose par ailleurs en droit interne les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
I. Le produit concerné : les bouteilles pour boissons
Le décret s’applique aux bouteilles pour boissons composées « majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate » – les bouteilles en PET – (cf. article D. 543-45-2 du code de l’environnement). A noter que conformément à l’annexe F de la directive du 5 juin 2019 précitée, le décret s’applique aux bouteilles en plastique d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles.
Sont exclues de l’application du décret :
- Les bouteilles pour boissons d’une capacité de plus de trois litres ;
- Les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique (cf. article D. 543-45-2 précité) ;
- Les bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (cf. même article et annexe F de la directive 2019/904) ;
- Les étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles (même article) ;
- Les bouteilles de lait non réfrigérées (cf. article D. 543-45-2, III). Cette exclusion sera réexaminée avant le 31 décembre 2025.
II. Un taux progressif d’incorporation de plastique recyclé
Les taux ainsi fixés par le décret sont issus des dispositions de l’article 6-5 de la directive 2019/904 précitée. A partir du 1er janvier 2025, les bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate sont composées au moins de 25 % de plastique recyclé. Ce taux d’incorporation est calculé comme étant « la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille. » Sur ce dernier point, la directive 2019/904 précise, à l’article 6-5, que le taux d’incorporation est calculé comme « une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre ».
Ce taux est de 30 % à compter du 1er janvier 2030. A cette date, la « masse de polyéthylène téréphtalate » mentionnée à l’article D. 543-45-2 du code de l’environnement, est remplacée par « en plastique tel que défini à l’article D. 541-330 ».
III. Information des éco-organismes
Les producteurs qui ont transféré leurs obligation au titre de la responsabilité élargie du producteur aux éco-organismes agréés pour assurer la gestion des déchets d’emballages ménagers et professionnels (cf. article L. 541-10-1, 1° et 2° du code de l’environnement), sont tenus de communiquer auxdits éco-organismes auxquels ils ont adhéré, les éléments justifiant du respect du taux d’incorporation en matière recyclée.
En cas de constat du non-respect de l’obligation d’incorporation de plastique recyclé, l’éco-organisme informe l’Etat dans un délai de deux mois à compter du constat.
Emma Babin
Avocate associée
Responsable du bureau de Rennes
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz
Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz....
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend de nouveau et en urgence des mesures d’effarouchement, décidées par le préfet de l’Ariège en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun réalisés par les éleveurs du Groupement...
Grand Tétras : le Gouvernement envisage de le classer parmi les oiseaux protégés et d’interdire sa chasse
L’Etat a ouvert une consultation publique, du 15 juillet au 4 août 2026, sur un projet de texte important qui prévoit l’inscription du Grand Tétras (Tetrao urogallus) sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Par...
Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles
Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61...
Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)
Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge...
Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)
L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles a priori. Présentation. Par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






