En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Plastique : publication du décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons
Le Gouvernement a publié le décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 qui impose l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons. Présentation.
Pour mémoire, le point II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, issu de l’article 61 de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020, prévoit que la mise sur le marché de « certaines catégories de produits et matériaux » peut être conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de matière recyclée dans ces produits ou matériaux. Un décret devait préciser les catégories de produits et matériaux concernés. C’est précisément l’objet du présent décret.
Le décret n°2021-1610 transpose par ailleurs en droit interne les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
I. Le produit concerné : les bouteilles pour boissons
Le décret s’applique aux bouteilles pour boissons composées « majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate » – les bouteilles en PET – (cf. article D. 543-45-2 du code de l’environnement). A noter que conformément à l’annexe F de la directive du 5 juin 2019 précitée, le décret s’applique aux bouteilles en plastique d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles.
Sont exclues de l’application du décret :
- Les bouteilles pour boissons d’une capacité de plus de trois litres ;
- Les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique (cf. article D. 543-45-2 précité) ;
- Les bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (cf. même article et annexe F de la directive 2019/904) ;
- Les étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles (même article) ;
- Les bouteilles de lait non réfrigérées (cf. article D. 543-45-2, III). Cette exclusion sera réexaminée avant le 31 décembre 2025.
II. Un taux progressif d’incorporation de plastique recyclé
Les taux ainsi fixés par le décret sont issus des dispositions de l’article 6-5 de la directive 2019/904 précitée. A partir du 1er janvier 2025, les bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate sont composées au moins de 25 % de plastique recyclé. Ce taux d’incorporation est calculé comme étant « la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille. » Sur ce dernier point, la directive 2019/904 précise, à l’article 6-5, que le taux d’incorporation est calculé comme « une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre ».
Ce taux est de 30 % à compter du 1er janvier 2030. A cette date, la « masse de polyéthylène téréphtalate » mentionnée à l’article D. 543-45-2 du code de l’environnement, est remplacée par « en plastique tel que défini à l’article D. 541-330 ».
III. Information des éco-organismes
Les producteurs qui ont transféré leurs obligation au titre de la responsabilité élargie du producteur aux éco-organismes agréés pour assurer la gestion des déchets d’emballages ménagers et professionnels (cf. article L. 541-10-1, 1° et 2° du code de l’environnement), sont tenus de communiquer auxdits éco-organismes auxquels ils ont adhéré, les éléments justifiant du respect du taux d’incorporation en matière recyclée.
En cas de constat du non-respect de l’obligation d’incorporation de plastique recyclé, l’éco-organisme informe l’Etat dans un délai de deux mois à compter du constat.
Emma Babin
Avocate associée
Responsable du bureau de Rennes
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

