En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Plastique : publication du décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons
Le Gouvernement a publié le décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 qui impose l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons. Présentation.
Pour mémoire, le point II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, issu de l’article 61 de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020, prévoit que la mise sur le marché de « certaines catégories de produits et matériaux » peut être conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de matière recyclée dans ces produits ou matériaux. Un décret devait préciser les catégories de produits et matériaux concernés. C’est précisément l’objet du présent décret.
Le décret n°2021-1610 transpose par ailleurs en droit interne les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
I. Le produit concerné : les bouteilles pour boissons
Le décret s’applique aux bouteilles pour boissons composées « majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate » – les bouteilles en PET – (cf. article D. 543-45-2 du code de l’environnement). A noter que conformément à l’annexe F de la directive du 5 juin 2019 précitée, le décret s’applique aux bouteilles en plastique d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles.
Sont exclues de l’application du décret :
- Les bouteilles pour boissons d’une capacité de plus de trois litres ;
- Les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique (cf. article D. 543-45-2 précité) ;
- Les bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (cf. même article et annexe F de la directive 2019/904) ;
- Les étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles (même article) ;
- Les bouteilles de lait non réfrigérées (cf. article D. 543-45-2, III). Cette exclusion sera réexaminée avant le 31 décembre 2025.
II. Un taux progressif d’incorporation de plastique recyclé
Les taux ainsi fixés par le décret sont issus des dispositions de l’article 6-5 de la directive 2019/904 précitée. A partir du 1er janvier 2025, les bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate sont composées au moins de 25 % de plastique recyclé. Ce taux d’incorporation est calculé comme étant « la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille. » Sur ce dernier point, la directive 2019/904 précise, à l’article 6-5, que le taux d’incorporation est calculé comme « une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre ».
Ce taux est de 30 % à compter du 1er janvier 2030. A cette date, la « masse de polyéthylène téréphtalate » mentionnée à l’article D. 543-45-2 du code de l’environnement, est remplacée par « en plastique tel que défini à l’article D. 541-330 ».
III. Information des éco-organismes
Les producteurs qui ont transféré leurs obligation au titre de la responsabilité élargie du producteur aux éco-organismes agréés pour assurer la gestion des déchets d’emballages ménagers et professionnels (cf. article L. 541-10-1, 1° et 2° du code de l’environnement), sont tenus de communiquer auxdits éco-organismes auxquels ils ont adhéré, les éléments justifiant du respect du taux d’incorporation en matière recyclée.
En cas de constat du non-respect de l’obligation d’incorporation de plastique recyclé, l’éco-organisme informe l’Etat dans un délai de deux mois à compter du constat.
Emma Babin
Avocate associée
Responsable du bureau de Rennes
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
L'obligation d'installer des procédés de production d'énergie renouvelable ou des dispositifs végétalisés sur les toitures de certains bâtiments ou sur des parcs de stationnement n'en finit pas d'être revue et corrigée par le législateur. Ce 15 octobre 2025,...
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Ce 17 octobre 2025, Me Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, interviendra lors de la IXème édition des Journées Cambacérès organisées par la Cour d'appel et la Faculté de droit de Montpellier. Cette édition est consacrée cette année au thème...
Urbanisme : une loi de simplification pour compliquer le contentieux de l’urbanisme (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
Ce 15 octobre 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Cette loi doit encore être promulguée puis publiée au journal officiel avant d'entrer en vigueur. Son article 26 comporte...
Solaire : le Gouvernement propose une majoration du tarif de l’IFER pour les centrales photovoltaïques installées avant 2021, un nouveau mécanisme de déplafonnement des primes négatives et une réactivation de la procédure de révision des tarifs d’achat S06 et S10 (projet de loi de finances pour 2026)
Le Gouvernement vient de présenter en conseil des ministres, ce 14 octobre 2025, le projet de loi de finances pour 2026. Ce texte comporte plusieurs mesures qui intéressent la fiscalité et le financement des installations de production d'électricité d'origine...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : l’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat relative aux économies d’énergie attendues (Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°496114)
Par une décision n°496114 rendue ce 8 octobre 2025, le Conseil d'État a jugé que l'administration ne peut - d'elle-même et sans texte - imposer au demandeur de certificats d'économies d'énergie la preuve de la "réalité des économies d'énergie attendues" alors que la...
Eolien : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver (Conseil d’Etat, 30 septembre 2025, n°492891)
Par un arrêt n°492891 du 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat a précisé la méthode d'appréciation, au cas par cas, de l'impact éventuel d'un parc éolien sur les vues offertes depuis un monument à conserver. Commentaire. Résumé 1. Par une décision rendue ce 30...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.