En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Pollution de l’air : le Conseil d’Etat impose une obligation de résultat à l’Etat (Conseil d’Etat, 12 juillet 2017, n°394254)
Par une décision en date du 12 juillet 2017, n°394254, le Conseil d’Etat a rendu une décision particulièrement importante pour le respect de la règlementation en matière de pollution atmosphérique mais peut être aussi pour le respect du droit européen de l’environnement en général. Une décision qui pourrait contribuer à ce que les objectifs fixés en droit de l’environnement n’impliquent pas une simple obligation de moyen à la charge des Etats mais bien une obligation de résultat.
Cela revient à apprécier l’efficacité du plan dans un certain délai.
En troisième lieu, contrôlant la légalité des mesures prises en France, le Conseil d’Etat considère que la directive de l’Union européenne et ses mesures de transposition ont été méconnues.
- D’une part, le dépassement persistant des valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote dans les zones concernées constitue une violation des dispositions établissant les seuils de pollution.
- D’autre part, le Conseil d’Etat relève que, si l’Etat a pris des plans pour lutter contre le dépassement des seuils, leur mise en œuvre n’est pas parvenue à revenir en dessous des seuils règlementaires.
De telle sorte, la directive et ses mesures de transposition ont été méconnues.
Le Conseil d’Etat a donc annulé les décisions refusant de prendre des mesures pour respecter les seuils règlementaires.
Il a en outre assorti cette annulation d’une injonction à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de respecter les seuils règlementaires dans le délai le plus court possible.
Les mesures prises doivent être transmises à la Commission européenne avant le 31 mars 2018.
Il s’agit là d’une application très poussée de la législation européenne et de la décision du 21 novembre 2014 rendue par la Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat leur a donné une portée et des effets pleins et entiers.
Cette décision illustre aussi le rôle majeur que peut avoir la législation européenne en matière de protection de la santé.
Le respect des niveaux de pollution fixés par le droit de l’Union européenne, en particulier le niveau de concentrations de particules fines et de dioxyde d’azote, n’est pas seulement un objectif, mais un impératif pour les Etats-membres.
Le contenu des mesures à venir – ou en cours – vont certainement nourrir de nombreux débats, sachant qu’elles seront évaluées également par rapport à la durée dans laquelle elles devront permettre de revenir à une concentration en dessous des seuils d’exposition autorisés.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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