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Présentation de l’avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires
Le Gouvernement finalise actuellement la rédaction de l’avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Voici les dispositions du texte qui doit être prochainement discuté par le conseil national de la transition écologique, puis, selon le calendrier annoncé par la ministre de la transition énergétique, présenté eu conseil des ministres au plus tard en janvier 2023.
Ce texte n’a pas pour objet de modifier l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité (article L.100-4 du code de l’énergie) ni la règle qui fixe à 63,2 gigawatts, la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire (article L.311-5-5 du code de l’énergie).
Cet avant-projet de loi comporte, pour l’heure :
- deux titres. Le premier est consacré à la simplification des mesures des codes de l’urbanisme, de l’environnement et de applicables à la construction des nouveaux réacteurs d’ici à 2050. Le second titre n’est pas réservé aux nouveaux réacteurs mais intéresse les réacteurs existants.
- dix articles dont l’objet ainsi que le texte sont présentés ci-après.
- Article 2. Procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires qualifiés, par décret en Conseil d’Etat, de projet d’intérêt général au sens de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme
- Article 3. Conditions de la dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation
- Article 4. Inopposabilité des lois littoral et montagne aux constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d’ tin réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d’énergie, prévus en continuité de sites existants.
- Article 5. Simplification de la procédure « dérogation espèces protégées »
- Article 8. Simplification de la procédure de réexamen pour les réacteurs de plus de 35 ans (passage d’une procédure d’autorisation à une procédure de prescriptions par l’ASN). Modification de la rédaction de l’article L.593-19 du code de l’environnement.
5. De même, cet avant-projet de loi relatif à l’énergie nucléaire ne remet pas en cause la rédaction de l’article L.311-5-5 du code de l’énergie qui fixe à 63,2 gigawatts, la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire.
6. Les deux textes, l’un relatif à l’accélération de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, l’autre relatif à l’accélération des énergies renouvelables, ont une mesure de simplification en commun : celle relative à la procédure de dérogation au principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées. Cette mesure consiste principalement à définir par voie de décret les « conditions techniques » de la « raison impérative d’intérêt public majeur » qui constitue l’une des conditions d’octroi de ladite dérogation.
Sommaire de l’avant projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires
Titre Ier. Mesures pour simplifier et accélérer la mise en œuvre de projet de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France
Article 1er Objet du titre Ier : simplifier les procédures administratives applicables aux projets de création de réacteurs nucléaires en France ayant déposé un dossier au sens de l’article L.593-7 du code de l’environnement au plus tard en 2050.
Article 2. Procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires qualifiés, par décret en Conseil d’Etat, de projet d’intérêt général au sens de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme
Article 3. Conditions de la dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation
Article 4. Inopposabilité des lois littoral et montagne aux constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d’ tin réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d’énergie, prévus en continuité de sites existants.
Article 5. Simplification de la procédure « dérogation espèces protégées »
Article 6. Simplification de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Article 7. Extension aux réacteurs nucléaires de la procédure d’extrême urgence pour la prise de possession, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis.
TITRE II. Autres mesures de simplification relatives aux installations nucléaires de base
Article 8. Simplification de la procédure de réexamen pour les réacteurs de plus de 35 ans (passage d’une procédure d’autorisation à une procédure de prescriptions par l’ASN). Modification de la rédaction de l’article L.593-19 du code de l’environnement.
Article 9. Modification de la procédure de mise à l’arrêt définitif des installations nucléaires de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. La mise à l’arrêt (après prolongation éventuelle de trois ans) n’est plus automatique mais une simple faculté qui peut ou non être décidée par décret (article L.593-24 du code de l’environnement).
Texte de l’avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par arrêté de l’autorité administratif e compétente de l’Etat et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l’issue de la mise à disposition, l’autorité administrative compétente de l’Etat en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal qui rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’ il n ‘est pas émis dans le délai d’un mois.
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’ un projet d’ intérêt général visé au premier alinéa, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire 1′ objet d’une modification ou d ‘une révision posant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la mise à disposition du public et la décision procédant à la mise en compatibilité.
La proposition de mise en compatibilité est adoptée par décret et devient exécutoire le lendemain de la publication de ce dernier au Journal officiel de la République française.
Il. – Les projets de réacteurs électronucléaires déclarés d’utilité publique par décret [en Conseil d’Etat] constituent également, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme.
Article 3
I. — Les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement, doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. Le contrôle de la conformité du réacteur électronucléaire avec les règles d’urbanisme ainsi que la détermination des éventuelles prescriptions nécessaires à leur respect sont effectuées préalablement à la délivrance d’une autorisation environnementale requise au titre de l’article L.181 -1 du code de l’environnement. Leurs modifications ou les constructions, aménagements, installations et travaux complémentaires réalisées postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale font l’objet d’ un contrôle de conformité avant la délivrance de l’autorisation de création prévue à l’article L.593-7 du code de l’environnement. Au bénéfice de ces contrôles, ces constructions. aménagements, installations et travaux sont dispensés d’autorisation d’urbanisme.
Il. — 1° Les dispositions du titre III du livre III du code de l’urbanisme ne sont applicables à la personne responsable de la construction du réacteur électronucléaire mentionnée au 1 du présent article.
2° Par dérogation à la section l du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du Livre ler du code général des impôts :
a) les opérations dispensés d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1 635 quater A du même code;
b) Le redevable de la taxe d’aménagement est la personne responsable de la construction du réacteur électronucléaire mentionnée au I du présent article ,
c) Le fait générateur de la taxe est la date d’achèvement des opérations imposables.
d) Les acomptes prévus à l’article 1679 nonies du même code ne s’appliquent pas.
III. — Par dérogation aux dispositions de l’article L.425-12 du code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux visés à l’article I du présent article peuvent être exécutés après la délivrance de l’autorisation environnementale requise au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement qui s’appuie notamment sur l’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale, à l’exception de la construction de bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ainsi que ceux destinés à héberger des matériels de sauvegarde, qui est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L.593-7 du code de l’environnement.
Article 4
Les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d’ tin réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d’énergie, prévus en continuité de sites nucléaires comportant des réacteurs électronucléaires existants, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre ler du titre II du Livre Ier du code de l’urbanisme.
Article 5
Les projets réacteurs électronucléaires, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d’énergie, répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur pour l’application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, dès lors que ces installations satisfont à des conditions techniques, notamment en ce qui concerne leur puissance. fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret en Conseil d ‘Etat tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l « article L. 141-2 du code de l’énergie.
Article 6
Pour la construction et l’exploitation de réacteurs électronucléaires et des équipements et installations nécessaires à leur fonctionnement ainsi qu’aux ouvrages permettant le raccordement aux réseaux publics d’électricité, la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est prononcée par décret en conseil d’État à l’issue de la procédure d’attribution de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L.2124-3 du même code.
Article 7
I. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par ces articles, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire :
– à la réalisation d’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation, à la construction et à la mise en service de réacteurs électronucléaires ;
– à la construction de réacteurs électronucléaires et des équipements et installations nécessaires à leur fonctionnement ainsi qu’aux ouvrages permettant le raccordement aux réseaux publics d’électricité.
II. – Les décrets en Conseil d’Etat pris en application des articles L.522-1 à L.522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat déclarant d’utilité publique les projets de réacteur électronucléaire .
TITRE II. Autres mesures de simplification relatives aux installations nucléaires de base
Article 8
L’article L.593-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé
« L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593-18 et, le cas échéant, les actions qu’il envisage de mener pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-
La mise en œuvre de ces actions fait, le cas échéant, l’objet des procédures prévues à l’article L. 593-15 ou de celle prévue au 11 de l’article L. 593-14.
Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa fait l’objet d’ une enquête publique.
L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. A l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l’article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au troisième alinéa, l’Autorité de sûreté nucléaire, tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.
Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
Article 9
I. – L’article L.593-24 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1º Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. » :
2º Au deuxième alinéa, les mots : « Au terne de la période prévue au premier alinéa du présent article, l’exploitant de l’installation n’est » sont remplacés par les mots : « L’exploitant de l’installation n’est alors ».
II. – Au 5º du I de l’article L. 596-1 1 du code de l’environnement, les mots : « ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l’article L. 593-24 » sont remplacés par les mots : « ou après la date de notification du décret ordonnant la mise à l’arrêt définitif prévue à l’article L. 593-24 ».
Article 10
L’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.
Arnaud Gossement
avocat – docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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