En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Produits en plastique à usage unique : décret du 24 décembre 2019 sur l’interdiction de mise à disposition
Le Gouvernement vient de publier au JO le décret n°2019-1451 du 24 décembre 2019 qui précise les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en plastique.
I. L’interdiction par la loi de la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Pour mémoire, dans un premier temps, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait introduit, à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, une disposition visant à interdire au plus tard le 1er janvier 2020, la mise à disposition de certains produits à usage unique en plastique : les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La loi « Biodiversité » du 8 août 2016. Par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages le législateur a, dans un second temps, étendu cette interdiction aux bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique ainsi que des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides.
La loi « Egalim » du 30 octobre 2018. La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (dite Egalim) a enfin étendu cette interdiction aux produits suivants : pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La loi Egalim interdit par ailleurs, au 1er janvier 2020, l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire et, à compter du 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires.
La directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019. A noter, enfin, que la directive (UE) n°2019/904 du Parlement et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de certains produits en plastique sur l’environnement impose aux Etats membres de prendre des mesures en vue soit de réduire la consommation de certains produits à usage unique en plastique (visés en annexe A – cf. article 4 de la directive), soit d’interdire la mise sur le marché de certains produits à usage unique en plastique (visés en annexe B) ainsi que des produits fabriqués en plastique oxodégradable (cf. article 5 de la directive).
II. Les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition des produits en plastique à usage unique visés par la réglementation
Définitions. Le décret définit à l’article R. 543-294 du code de l’environnement, les termes de « produit en plastique à usage unique » (qui reprend celle mentionnée à l’article 3 de la directive 2019/904), de « producteur », « emballage », « plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boîtes « pailles » ainsi que « couvercles à verre ». Certaines des définitions qui étaient jusqu’à présent mentionnées à l’article D. 543-295 figurent désormais à l’article R. 543-294.
Le décret précise par ailleurs la définition des termes suivants :
– Les « gobelets et verres » qui désignent ceux qui sont partiellement composés de plastique (et non plus seulement ceux entièrement composés de plastique) avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par arrêté ;
– Les « assiettes jetables de cuisine de table » qui renvoient aux assiettes comportant un film plastique, et non plus ceux qui sont entièrement composés de plastique ;
– Les « couverts » : ceux qui sont utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime est supprimée sont désormais inclus dans la définition ;
– Les « pailles » : dont la définition a été simplifiée par renvoi à l’annexe B de la directive 2019/904.
Précision sur le champ d’application. Le décret précise que les produits visés au premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement dont la mise à disposition est interdite sont ceux en plastique à usage unique, comprenant également les emballages (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 543-295 du code de l’environnement – cf. article 3).
2.3. Précisions sur la teneur biosourcée des produits. Le décret précise que la teneur biosourcée minimale des produits mentionnés ci-dessus est de 50 % à compter du 1er janvier 2020, précision faite que l’exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées n’est plus applicable à compter du 3 juillet 2021 (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 543-296 du code de l’environnement – article 3 de l’arrêté).
III. Entrée en vigueur
Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020, à l’exception de l’exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, en tout ou partie, de matières biosourcées qui n’est applicable qu’à compter du 3 juillet 2021.
L’interdiction des produits mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement (pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons) bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2020 dès lors qu’ils sont fabriqués ou importés avant cette date.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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