En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déchets : rejet du recours contre deux textes organisant la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (Conseil d’Etat, 10 février 2025, n°483376)
Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Association des recycleurs indépendants qui tendait à l’annulation de la décision de rejet implicite du ministre de la transition écologique sur la demande d’abrogation du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment et de l’arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiments.
Pour mémoire, l’Association des recycleurs indépendants avait adressé, le 12 avril 2023, une demande d’abrogation du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 et de l’arrêté du 10 juin 2022, au ministre de la transition écologique. En l’absence de réponse du ministre, l’Association des recycleurs indépendants a formé, le 16 août 2023, un recours en annulation à l’encontre de sa décision implicite de rejet, devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation au motif qu’aucun des moyens (arguments) soulevés par l’Association des recycleurs indépendants n’est fondé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité et à la libre concurrence. Aux termes de sa décision ici commentée, le Conseil d’Etat a jugé que la réglementation – et plus particulièrement, l’article R. 543-290-8 du code de l’environnement – impose à l’éco-organisme d’établir un contrat-type relatif à la couverture des coûts supportés par « toute personne » assurant la reprise des déchets du bâtiments. La requérante ne pouvait, dès lors, soutenir que le contrat-type ne pouvait être conclu par l’ensemble des opérateurs de gestion des déchets.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre des opérateurs de gestion des déchets. Le Conseil d’Etat a jugé que la requérante ne peut soutenir que l’article R. 543-290-7 du code de l’environnement méconnaitrait la liberté d’entreprendre au motif que ses adhérents ne seraient plus assurés de pouvoir exercer leur activité du fait de la sélection des opérateurs par le biais d’une procédure d’appel d’offres. Le Conseil d’Etat a ainsi souligné que cette obligation de sélection des opérateurs de gestion des déchets lorsque l’éco-organisme pourvoit à leur gestion est définie à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement. L’article R. 543-290-7 du code de l’environnement se borne, au terme de l’analyse du Conseil d’Etat, à tirer les conséquences des dispositions de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Pour le Conseil d’Etat, l’article R.543-290-8 du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un prix minimum pour chaque prestation de service dès lors qu’il se borne à appliquer les dispositions des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-23 du code de l’environnement.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté contractuelle. Le Conseil d’Etat a souligné que l’exigence de conclure un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d’un éco-organisme découle de l’économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur. La requérante ne pouvait valablement soutenir que les dispositions du décret n°2021-1941 – à savoir, les articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l’environnement – porteraient atteinte à la liberté contractuelle au motif qu’elles imposent aux opérateurs de gestion des déchets de conclure des contrats dont ils ne peuvent négocier les termes avec les éco-organismes.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accessibilité et de transparence du barème de rémunération. La décision commentée précise que les modalités de couverture des coûts de gestion des déchets sont déterminées dans le contrat-type élaboré en application de l’article R. 541-104 du code de l’environnement, lequel figure parmi les projets de contrats-types à joindre au dossier de demande d’agrément. Le Conseil d’Etat a, par conséquent, jugé que le moyen tiré de ce que le barème des soutiens financiers appliqué par les éco-organismes ne serait ni accessible, ni transparent doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La décision indique que les procédures d’appel d’offres et les contrats-types prévus par l’article R.543-290-8 du code de l’environnement garantissent la collecte, le recyclage ou le traitement des déchets du bâtiment par des opérateurs justifiant d’une compétence, au sein d’installations conformes à la réglementation applicable en matière de déchets. Par conséquent, l’association requérante ne pouvait soutenir que le décret n°2021-1941 et l’arrêté du 10 juin 2022 porteraient une atteinte grave et disproportionnée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Alexia Thomas – avocate
Gossement Avocats
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