En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Déchets : rejet du recours contre deux textes organisant la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (Conseil d’Etat, 10 février 2025, n°483376)
Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Association des recycleurs indépendants qui tendait à l’annulation de la décision de rejet implicite du ministre de la transition écologique sur la demande d’abrogation du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment et de l’arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiments.
Pour mémoire, l’Association des recycleurs indépendants avait adressé, le 12 avril 2023, une demande d’abrogation du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 et de l’arrêté du 10 juin 2022, au ministre de la transition écologique. En l’absence de réponse du ministre, l’Association des recycleurs indépendants a formé, le 16 août 2023, un recours en annulation à l’encontre de sa décision implicite de rejet, devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation au motif qu’aucun des moyens (arguments) soulevés par l’Association des recycleurs indépendants n’est fondé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité et à la libre concurrence. Aux termes de sa décision ici commentée, le Conseil d’Etat a jugé que la réglementation – et plus particulièrement, l’article R. 543-290-8 du code de l’environnement – impose à l’éco-organisme d’établir un contrat-type relatif à la couverture des coûts supportés par « toute personne » assurant la reprise des déchets du bâtiments. La requérante ne pouvait, dès lors, soutenir que le contrat-type ne pouvait être conclu par l’ensemble des opérateurs de gestion des déchets.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre des opérateurs de gestion des déchets. Le Conseil d’Etat a jugé que la requérante ne peut soutenir que l’article R. 543-290-7 du code de l’environnement méconnaitrait la liberté d’entreprendre au motif que ses adhérents ne seraient plus assurés de pouvoir exercer leur activité du fait de la sélection des opérateurs par le biais d’une procédure d’appel d’offres. Le Conseil d’Etat a ainsi souligné que cette obligation de sélection des opérateurs de gestion des déchets lorsque l’éco-organisme pourvoit à leur gestion est définie à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement. L’article R. 543-290-7 du code de l’environnement se borne, au terme de l’analyse du Conseil d’Etat, à tirer les conséquences des dispositions de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Pour le Conseil d’Etat, l’article R.543-290-8 du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un prix minimum pour chaque prestation de service dès lors qu’il se borne à appliquer les dispositions des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-23 du code de l’environnement.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté contractuelle. Le Conseil d’Etat a souligné que l’exigence de conclure un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d’un éco-organisme découle de l’économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur. La requérante ne pouvait valablement soutenir que les dispositions du décret n°2021-1941 – à savoir, les articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l’environnement – porteraient atteinte à la liberté contractuelle au motif qu’elles imposent aux opérateurs de gestion des déchets de conclure des contrats dont ils ne peuvent négocier les termes avec les éco-organismes.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accessibilité et de transparence du barème de rémunération. La décision commentée précise que les modalités de couverture des coûts de gestion des déchets sont déterminées dans le contrat-type élaboré en application de l’article R. 541-104 du code de l’environnement, lequel figure parmi les projets de contrats-types à joindre au dossier de demande d’agrément. Le Conseil d’Etat a, par conséquent, jugé que le moyen tiré de ce que le barème des soutiens financiers appliqué par les éco-organismes ne serait ni accessible, ni transparent doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La décision indique que les procédures d’appel d’offres et les contrats-types prévus par l’article R.543-290-8 du code de l’environnement garantissent la collecte, le recyclage ou le traitement des déchets du bâtiment par des opérateurs justifiant d’une compétence, au sein d’installations conformes à la réglementation applicable en matière de déchets. Par conséquent, l’association requérante ne pouvait soutenir que le décret n°2021-1941 et l’arrêté du 10 juin 2022 porteraient une atteinte grave et disproportionnée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Alexia Thomas – avocate
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d'Aigremont. Par un arrêt n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a...
Déchets : parution du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 sur la police des déchets
Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant, publié au journal officiel du 4 juin 2026, vise notamment à : Renforcer la police des déchets ; Préciser les mesures...
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






