En bref
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Déchets : rejet du recours contre deux textes organisant la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (Conseil d’Etat, 10 février 2025, n°483376)
Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Association des recycleurs indépendants qui tendait à l’annulation de la décision de rejet implicite du ministre de la transition écologique sur la demande d’abrogation du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment et de l’arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiments.
Pour mémoire, l’Association des recycleurs indépendants avait adressé, le 12 avril 2023, une demande d’abrogation du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 et de l’arrêté du 10 juin 2022, au ministre de la transition écologique. En l’absence de réponse du ministre, l’Association des recycleurs indépendants a formé, le 16 août 2023, un recours en annulation à l’encontre de sa décision implicite de rejet, devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation au motif qu’aucun des moyens (arguments) soulevés par l’Association des recycleurs indépendants n’est fondé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité et à la libre concurrence. Aux termes de sa décision ici commentée, le Conseil d’Etat a jugé que la réglementation – et plus particulièrement, l’article R. 543-290-8 du code de l’environnement – impose à l’éco-organisme d’établir un contrat-type relatif à la couverture des coûts supportés par « toute personne » assurant la reprise des déchets du bâtiments. La requérante ne pouvait, dès lors, soutenir que le contrat-type ne pouvait être conclu par l’ensemble des opérateurs de gestion des déchets.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre des opérateurs de gestion des déchets. Le Conseil d’Etat a jugé que la requérante ne peut soutenir que l’article R. 543-290-7 du code de l’environnement méconnaitrait la liberté d’entreprendre au motif que ses adhérents ne seraient plus assurés de pouvoir exercer leur activité du fait de la sélection des opérateurs par le biais d’une procédure d’appel d’offres. Le Conseil d’Etat a ainsi souligné que cette obligation de sélection des opérateurs de gestion des déchets lorsque l’éco-organisme pourvoit à leur gestion est définie à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement. L’article R. 543-290-7 du code de l’environnement se borne, au terme de l’analyse du Conseil d’Etat, à tirer les conséquences des dispositions de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Pour le Conseil d’Etat, l’article R.543-290-8 du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un prix minimum pour chaque prestation de service dès lors qu’il se borne à appliquer les dispositions des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-23 du code de l’environnement.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté contractuelle. Le Conseil d’Etat a souligné que l’exigence de conclure un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d’un éco-organisme découle de l’économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur. La requérante ne pouvait valablement soutenir que les dispositions du décret n°2021-1941 – à savoir, les articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l’environnement – porteraient atteinte à la liberté contractuelle au motif qu’elles imposent aux opérateurs de gestion des déchets de conclure des contrats dont ils ne peuvent négocier les termes avec les éco-organismes.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accessibilité et de transparence du barème de rémunération. La décision commentée précise que les modalités de couverture des coûts de gestion des déchets sont déterminées dans le contrat-type élaboré en application de l’article R. 541-104 du code de l’environnement, lequel figure parmi les projets de contrats-types à joindre au dossier de demande d’agrément. Le Conseil d’Etat a, par conséquent, jugé que le moyen tiré de ce que le barème des soutiens financiers appliqué par les éco-organismes ne serait ni accessible, ni transparent doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La décision indique que les procédures d’appel d’offres et les contrats-types prévus par l’article R.543-290-8 du code de l’environnement garantissent la collecte, le recyclage ou le traitement des déchets du bâtiment par des opérateurs justifiant d’une compétence, au sein d’installations conformes à la réglementation applicable en matière de déchets. Par conséquent, l’association requérante ne pouvait soutenir que le décret n°2021-1941 et l’arrêté du 10 juin 2022 porteraient une atteinte grave et disproportionnée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Alexia Thomas – avocate
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le classement d’une espèce protégée ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété dés lors qu’existe la procédure « dérogation espèces protégées » (Conseil d’Etat, 11 mars 2026, n°500143)
Voici une nouvelle étape du contentieux relatif au projet de construction d'une chapelle et d'un bâtiment d'accueil des pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), porté par la congrégation religieuse "La Famille A.". Par une décision n°500143 rendue ce 11 mars...
Solaire : réunion de la commission juridique du syndicat Enerplan, le 18 mars 2026
La commission juridique d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire, se réunira le 18 mars 2026. La commission juridique sera animée par Me Florian Ferjoux (cabinet Gossement Avocats) et Mathilde Regoli (Enerplan). Parmi les sujets abordés, figureront la...
Solaire : le Conseil d’Etat fournit de nombreuses précisions sur le décret du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaïques et agricompatibles (Conseil d’Etat, 16 mars 2026)
Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours demandant l’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains...
Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)
Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025, prolongeant et prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre 2021 et 2024, ne s'applique pas aux...
Économie circulaire : le point sur le futur règlement de l’UE relatif à la conception des véhicules et la gestion des véhicules hors d’usage (VHU)
Réforme à venir en droit de l’Union européennes en matière de circularité des véhicules (passeport numérique des véhicules) et de gestion des véhicules hors d’usage
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
La question nous est très souvent posée. Par nos clients, par des étudiant(e)s en droit qui réfléchissent à leur orientation professionnelle ou par des personnes qui cherchent un conseil pour défendre leurs droits : qu'est ce qu'un avocat en droit de l'environnement ?...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






