En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Programmation pluriannuelle de l’énergie : les annonces gouvernementales pour sa révision
Le ministère de la transition écologique et solidaire a dévoilé ce mardi 27 novembre 2018 sa présentation de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en commun avec la stratégie nationale bas carbone (SNBC), au sein de la nouvelle stratégie française pour l’énergie et le climat 2018-2028.
Elle s’inscrit dans l’élaboration de la nouvelle stratégie française pour l’énergie et le climat, afin de respecter l’objectif de neutralité carbone dès 2050 en France fixé par le Plan Climat présenté en juillet 2017, dans la continuité des Accords de Paris de décembre 2015.
Pour rappel, la programmation pluriannuelle de l’énergie a été mise en place par l’article 176 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Elle est actuellement définie à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, qui dispose :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code. »
En particulier, s’agissant de ces objectifs, l’article L. 100-4 du code de l’énergie modifié par cette loi prévoit « de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ».
La programmation pluriannuelle de l’énergie avait fait l’objet d’un premier décret, n° 2016-1442, du 27 octobre 2016.
Celui-ci prévoyait notamment un objectif de réduction de la consommation finale d’énergie par rapport à 2012 de -7% en 2018 et de -12,6% en 2023.
La révision de cette programmation sera fondée sur quatre objectifs, sur dix ans :
– « Réduire la consommation d’énergie ;
– « Tourner le dos aux énergies fossiles » ;
– « Diversifier le mix-énergétique en développant les énergies renouvelables et de récupération et en enclenchant une décroissance du parc nucléaire » ;
– « Maîtriser la facture énergétique, préserver la compétitivité des entreprises, développer emplois et innovation».
S’agissant de l’objectif de réduction de la consommation finale d’énergie par rapport à 2012, il est désormais de -7% en 2023 et de -14% en 2028.
En particulier, s’agissant du mix énergétique, en contrepartie de la baisse de la consommation primaire d’énergies fossiles et de la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires, le Gouvernement s’est fixé les objectifs de développement des énergies renouvelables suivants :
– En termes de production d’électricité (hydroélectricité, solaire photovoltaïque, éolien terrestre puis progressivement éolien en mer) : une augmentation de 50% des capacités installées d’ici 2023 et un doublement de celles-ci d’ici 2028 (102 à 113 GW), par rapport à 2017.
– En termes de consommation de chaleur : une augmentation de 40% à 59% de la production par rapport à 2016, avec 196 TWh en 2023 et entre 218 et 247 TWh en 2028 (soit 34,5% à 39% de la consommation de chaleur totale).
– En termes de consommation de gaz : 10% de part de biogaz en 2030, avec une multiplication par cinq de la production de biogaz par rapport à 2017 de 24 à 32 TWh en 2028.
– En termes de consommation finale de carburant : une incorporation de biocarburants de 1ère génération de 7% de l’énergie contenue dans les carburants, aux horizons 2023 et 2028, avec 3,8% dans l’essence et 3,2% dans le gazole en 2028.
Le Gouvernement annonce également des soutiens publics au développement du renouvelable, avec 20 à 30 milliards d’euros supplémentaires pour l’électricité, et 7 à 9 milliards d’euros supplémentaires pour le gaz.
La stratégie finale ainsi que le décret comportant cette nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie devraient être publiés au deuxième trimestre 2019.
Cette annonce intervient au moment où l’Union européenne procède à la refonte de sa directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cette refonte sera assurée par une nouvelle directive, dont le texte a été arrêté par le Parlement européen en première lecture le 13 novembre 2018.
Ce projet définit à son article 3 un objectif global contraignant de l’Union à l’horizon 2030, dans les termes suivants : « Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32%. »
Il s’agit du même objectif que celui d’ores et déjà inscrit dans la législation française, depuis l’adoption de la loi relative à la transition énergétique.
Camille Pifteau
Elève avocate – Cabinet Gossement Avocats
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