En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Projet de loi économie circulaire : le Gouvernement souhaite assurer la reprise des produits soumis à la REP, y compris en cas de vente en ligne

Juin 3, 2019 | Droit de l'Environnement

L’article 13 du projet de loi pour une économie circulaire crée deux nouveaux articles au sein du code de l’environnement, qui renforcent le régime général de la responsabilité élargie du producteur. L’un généralise désormais l’obligation de la reprise par le distributeur de ses produits à toutes les filières REP. L’autre impose aux gestionnaires de « market places » de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets. Présentation.

I. L’élargissement de la reprise à toutes les filières REP

La reprise consiste en la récupération par le distributeur de son produit utilisé, afin de pouvoir en assurer la gestion et éviter qu’il ne soit simplement éliminé.
La reprise ne doit pas être confondue avec la consigne, qui fait l’objet d’une récupération du produit par le distributeur en échange d’une somme consignée en amont, et le produit consigné doit ensuite pouvoir être réutilisé.

La reprise gratuite est aujourd’hui obligatoire seulement pour certaines filières de responsabilité élargie du producteur (par exemple, pour les équipements électriques et électroniques).

Le paragraphe I de l’article 13 du projet de loi prévoit d’étendre, de manière générale, l’obligation de reprise à tous les produits relevant du régime de la responsabilité élargie du producteur.
Cela implique donc toutes les filières existantes, mais aussi toutes les nouvelles filières prévues par le projet de loi.

Ainsi, il est prévu un nouvel article L. 541-10-8 dans le code de l’environnement, dont l’alinéa 1er disposera :
 » En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur, reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace. « 

L’obligation de reprise pèse donc toujours sur le distributeur, qui doit reprendre ou faire reprendre pour son compte, gratuitement, son produit une fois que l’utilisateur final s’en défait, dans la limite de la règle du « 1 pour 1 ».

Autre nouveauté, le Gouvernement prévoit, dans l’alinéa 2 de cet article, de faire également peser cette obligation dans le cadre de la vente à distance.

La reprise prévue se fait, toujours sans frais,  » au point de livraison du produit vendu « .
Dans ce cadre, le distributeur est tenu d’informer l’utilisateur final du produit, lors de sa commande,  » des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris « .

Par ailleurs, ce nouvel article prévoit cette même obligation lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente de produits identiques, pour les déchets issus de ces derniers :

« Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. L’autorité administrative arrête le seuil de surface de vente à compter duquel le présent alinéa s’applique. « 

Au regard de l’ampleur de ce dispositif, le dernier alinéa de cet article prévoit qu’il peut y être dérogé, par décret.
Toutefois, le texte précise que les systèmes alternatifs mis en place devront permettre  » d’assurer un niveau de service équivalent « .

II. L’obligation de participer à la prévention et à la gestion des déchets pour les market places

Les market places, littéralement « places de marché », sont des plateformes sur Internet qui mettent en relation acheteurs et vendeurs. Un nombre important de produits divers transite par ces plateformes.

Il y a quelques mois, un grand groupe opérateur d’un market place avait été critiqué pour sa gestion de produits invendus sur sa plateforme, détruits alors qu’encore utilisables.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique, avait alors annoncé une mesure à venir pour lutter contre ce type de pratique.

C’est chose faite, avec le paragraphe II de l’article 13 du projet de loi : celui-ci crée un article L. 541-10-9 dans le code de l’environnement, obligeant les gestionnaires des market places à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets.

Y sont visée toute  » personne physique ou morale [qui] facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits […] pour le compte d’un tiers « .

Si les produits dont elles facilitent la vente ou la livraison sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, alors ces personnes sont  » tenue[s] de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent « , conformément aux principes généraux relatifs à la REP, instaurés par le nouvel article L. 541-10, ainsi qu’aux dispositions relatives à la reprise (nouvel article L. 541-8 commenté ci-dessus).

L’alinéa 2 de cet article prévoit une dérogation à ce principe, lorsque  » la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations « . Elle est tout de même tenue, dans ce cadre, de  » consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative « , afin que cette dernière puisse s’assurer du respect de ces obligations.

Si cet article 13 devait être adopté, il faudrait également s’interroger sur les sanctions en cas de non-respect de ces obligations, afin de s’assurer de l’effectivité d’un tel dispositif.

A ce titre, il faut souligner que l’article 17 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, notamment afin  » de réviser les modalités de contrôle et de sanctions des acteurs des filières à responsabilité élargie du producteur « . 

Camille Pifteau

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