En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
Projet de loi ELAN : durcissement des conditions de maintien d’un POS devenu caduc puis remis en vigueur
Dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), des mesures visant à simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme sont présentées au chapitre IV. Focus sur l’article 12 du projet de loi.
Pour mémoire l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme prévoit la caducité des plans d’occupation des sols (POS) dans l’hypothèse où ceux-ci n’auraient pas été mis en forme de plan local d’urbanisme (PLU), au plus tard le 31 décembre 2015.
L’article L. 174-6 du même code prévoit, quant à lui, une dérogation au principe de caducité des POS au 1er janvier 2016. Cet article permet, en effet, de remettre en application un POS devenu caduc, dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une déclaration d’illégalité d’un PLU ou d’un document d’urbanisme intervenant après le 31 décembre 2015.
Projet de loi. L’article 12 du projet de loi entend modifier l’article L. 174-6 précité comme suit :
« L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur.
En cas d’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme, l’ancien plan d’occupation des sols peut également faire l’objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d’une révision selon les modalités définies par l’article L. 153-34.
[Ajout] Le plan d’occupation des sols est remis en vigueur pour une durée d’un an à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.
À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de ce délai, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »
Dès lors, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU ou d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur.
Ce POS sera désormais remis en vigueur pour une durée d’un an (contre deux ans actuellement) à compter de la date d’annulation ou de déclaration d’illégalité et ne pourra faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.
A l’expiration de ce délai d’un an, et à défaut de PLU exécutoire, le règlement national d’urbanisme s’appliquera sur le territoire national.
Partant, le projet de loi ELAN prévoit de durcir les conditions de survivance d’un POS devenu caduc qui serait remis en vigueur en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du PLU ou du document d’urbanisme ultérieur.
L’article 12 du projet de loi a ainsi vocation à favoriser la mise en place de documents d’urbanisme adaptés aux enjeux actuels.
Cette disposition incitera, en effet, les communes à élaborer et à approuver rapidement un nouveau PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu, en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de celui-ci.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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