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Projet de loi justice pénale spécialisée : le Sénat complète les dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement (Projet de loi justice pénale spécialisée)
Le « projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée » a été adopté par le Sénat le 3 mars 2020. Analyse des modifications apportées.
I. Sur l’historique du projet de loi
Le 29 janvier 2020, la Garde des Sceaux a présenté en Conseil des Ministres un « projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée » visant notamment à réformer la justice pénale environnementale au moyen d’une spécialisation environnementale de certains tribunaux judiciaires et d’une convention judiciaire écologique (Cf. notre avis d’expert publié sur Actu-Environnement).
Ce texte a ensuite été transmis au Sénat pour examen par la Commission des lois présidée par M. Philippe Bonnecarrère.
A cette occasion, le cabinet Gossement Avocats a été auditionné sur les dispositions de ce projet de loi intéressant la lutte contre les atteintes à l’environnement.
Ces travaux de Commission ont alors abouti à un rapport n° 335 (disponible ici) et à un texte de la Commission déposés le 19 février 2020.
A la suite de débats en séance publique, le Sénat a adopté, le 3 mars 2020, un texte modifié qui a ensuite été transmis à l’Assemblée nationale le 4 mars 2020 (disponible ici).
II. Sur les modifications apportées par le Sénat sur ce projet de loi
Bien que l’article 8 du projet de loi ait été adopté par le Sénat sans aucune modification notable, il convient néanmoins de relever que le chapitre V « Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement » s’est enrichi de deux nouveaux articles.
D’une part, l’article 8 bis propose notamment d’ajouter un III à l’article L. 173-1 du code de l’environnement, ainsi rédigé :
« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »
Ainsi, l’article 8 bis propose de punir de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.
D’autre part, l’article 8 ter propose de compléter l’article L. 218-84 du code de l’environnement comme suit :
« Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
[Ajout] Les dispositions de l’article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article. »
Ainsi, l’article 8 ter propose de permettre l’immobilisation du navire ayant servi à commettre l’infraction de rejet des eaux de ballast, sur décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction saisi.
Nul doute que ce projet de loi sera à nouveau enrichi par l’Assemblée nationale. A suivre donc.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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