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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Projet de loi pour une économie circulaire : focus sur l’interdiction étendue de l’utilisation du plastique oxodégradable
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, présenté ce mercredi 10 juillet 2019 en conseil des ministres, prévoit l’article 10 d’étendre l’interdiction de l’utilisation du plastique oxodégradable.
A noter que les versions antérieures du projet de loi ne comportaient aucune disposition relative au plastique oxodégradable.
Pour mémoire, l’article 75 de la loi nᵒ 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’interdiction de la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites.
Aux termes de cette loi, l’interdiction de l’utilisation du plastique oxo-fragmentable est limité aux sacs et emballages.
Dans le prolongement de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, dont les mesures couvrent les produits en plastique à usage unique ainsi que les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable, le projet de loi prévoit :
– De codifier, au sein du code de l’environnement, l’interdiction des emballages et sacs en plastique oxodégradable – prévue au II de l’article 75 de la loi du 17 août 2015 mais non codifiée à ce jour – ;
– D’étendre cette interdiction, à compter du 1er janvier 2021, à la mise sur le marché des « produits » fabriqués à base de plastique oxodégradable (cf. nouvel article L. 541-15-9 du code de l’environnement, correspondant à l’actuel article L. 541-10-5).
A noter qu’aux termes de la directive 2019/904, le plastique oxodégradable désigne :
« des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ; » (cf. article 3 de la directive 2019/904).
L’article 75 de la loi du 17 août 2015 comportait des précisions relatives à la dégradabilité et compostabilité du plastique oxodégradable. Il était ainsi précisé qu’ « un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. » Il conviendra, le cas échéant, à l’avenir de se référer uniquement à la définition donnée par la directive 2019/904 dès l’instant où le projet de loi prévoit d’abroger le II de l’article 75 de la loi du 17 août 2015.
Emma Babin
Avocate – responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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