En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi pour une économie circulaire : focus sur l’interdiction étendue de l’utilisation du plastique oxodégradable
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, présenté ce mercredi 10 juillet 2019 en conseil des ministres, prévoit l’article 10 d’étendre l’interdiction de l’utilisation du plastique oxodégradable.
A noter que les versions antérieures du projet de loi ne comportaient aucune disposition relative au plastique oxodégradable.
Pour mémoire, l’article 75 de la loi nᵒ 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’interdiction de la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites.
Aux termes de cette loi, l’interdiction de l’utilisation du plastique oxo-fragmentable est limité aux sacs et emballages.
Dans le prolongement de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, dont les mesures couvrent les produits en plastique à usage unique ainsi que les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable, le projet de loi prévoit :
– De codifier, au sein du code de l’environnement, l’interdiction des emballages et sacs en plastique oxodégradable – prévue au II de l’article 75 de la loi du 17 août 2015 mais non codifiée à ce jour – ;
– D’étendre cette interdiction, à compter du 1er janvier 2021, à la mise sur le marché des « produits » fabriqués à base de plastique oxodégradable (cf. nouvel article L. 541-15-9 du code de l’environnement, correspondant à l’actuel article L. 541-10-5).
A noter qu’aux termes de la directive 2019/904, le plastique oxodégradable désigne :
« des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ; » (cf. article 3 de la directive 2019/904).
L’article 75 de la loi du 17 août 2015 comportait des précisions relatives à la dégradabilité et compostabilité du plastique oxodégradable. Il était ainsi précisé qu’ « un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. » Il conviendra, le cas échéant, à l’avenir de se référer uniquement à la définition donnée par la directive 2019/904 dès l’instant où le projet de loi prévoit d’abroger le II de l’article 75 de la loi du 17 août 2015.
Emma Babin
Avocate – responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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