En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi pour une économie circulaire : le Gouvernement veut créer un bonus-malus pour les produits éco-conçus
Afin d’inciter la mise sur le marché de produits éco-conçus, le projet de loi relatif à l’économie circulaire prévoit que ceux relevant d’un régime de responsabilité élargie du producteur pourront faire l’objet d’une prime ou d’une pénalité pouvant atteindre 20 % de leur prix de vente hors taxe.
Le projet de loi relatif à l’économie circulaire, qui sera prochainement soumis en Conseil des ministres, contient des mesures importantes concernant la contribution à verser par les producteurs de produits soumis à un régime de responsabilité élargie du producteur.
Le contenu de ce projet s’intègre, à la fois, dans le cadre de la transposition de la directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et dans le cadre de l’application des mesures présentées au sein de la feuille de route de l’économie circulaire du mois d’avril 2018.
En matière de déchets, nous rappellerons que le principe pollueur-payeur peut s’exprimer de plusieurs manières.
Les coûts de la gestion des déchets peuvent être supportés par le producteur du déchet, son détenteur actuel ou antérieur. Ils peuvent également être supportés par le producteur du produit (Cf. Article 14 de la directive déchets).
Dans le prolongement de la directive cadre sur les déchets, le projet de loi vise à encadrer l’objet, le contenu et les modulations de la contribution que versent les producteurs de produits à l’éco-organisme afin que ces derniers remplissent leur obligation résultant du régime de responsabilité élargie du producteur.
Précisions apportées sur ce que doit couvrir au minimum la contribution
En premier lieu, le projet de loi vise à préciser ce que couvre la contribution versée par les producteurs de produits aux éco-organismes, afin que le versement puisse assurer le transfert de leur responsabilité élargie à l’éco-organisme.
Ces précisions sont d’une grande importance dans la mesure où elles matérialisent l’étendue de la responsabilité élargie des producteurs de produits.
En l’état, le projet de loi prévoit, dans son article 11, qu’un article L. 541-10-2 du code de l’environnement serait créé :
» Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent au moins les coûts de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de nettoyage des déchets lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter-filières prévues à l’article L. 541-10-7. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national (…) «
Le projet de loi y énonce ce que doit couvrir la contribution financière versée par les producteurs de produits aux éco-organismes, en trois composantes.
La contribution devra couvrir le coût de la collecte, du transport et du traitement des déchets (1). Le texte précise que cela peut couvrir le coût du nettoyage du déchet.
Elle devra également couvrir les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière (2), ainsi que la communication inter-filières à destination des détenteurs de déchets (3).
Ces trois éléments de la contribution correspondent à ceux listés par l’article 8 bis de la nouvelle version de la directive cadre sur les déchets.
Plusieurs remarques.
Premièrement, le traitement d’un déchet intègre toute opération de valorisation ou d’élimination des déchets, ce qui comprend les opérations de préparation en vue du traitement.
Deuxièmement, le texte du projet prévoit qu’une partie de ces coûts supportés par les producteurs de produit pourra être partagée avec les détenteurs des déchets et/ou les distributeurs des produits.
A titre d’illustration, au sein de la filière des emballages ménagers, le coût de la gestion des déchets est actuellement soutenu par les producteurs de produits emballés (pour la majorité du coût), mais aussi, pour partie, par le détenteur des déchets à travers la redevance versée aux collectivités publiques.
Troisièmement, il convient de relever que la contribution n’est pas seulement la compensation d’un service de gestion des déchets, elle doit également servir à améliorer la prévention des déchets. En particulier, la communication inter-filière a pour objet d’inciter à la prévention des déchets et leur meilleure gestion.
Quatrièmement, ces composantes de la contribution constitueraient un minimum. Cela signifie que, par filière, le pouvoir règlementaire pourra établir que la contribution puisse couvrir d’autres coûts, éléments et/ou étapes en lien avec les produits ou les déchets concernés que ceux listés ci-dessus.
Enfin, le projet de loi envisage un dispositif financier particulier en cas de retrait d’un agrément délivré à un éco-organisme lorsque la couverture des coûts de gestion est assurée pour partie par le service public de gestion des déchets. Il est ici question de garantir la continuité du régime face à une situation de retrait d’agrément.
La modulation comme levier réellement incitatif pour la promotion de produits éco-conçus
En deuxième lieu, le projet de loi prévoit de dresser un cadre général de la modulation des contributions.
Le montant de la contribution à verser par un producteur de produit à un éco-organisme peut en effet être modulé selon les performances environnementales du produit.
Lorsqu’un produit mis sur le marché présente des qualités en matière de gestion de déchets, la contribution à verser par le producteur peut être minorée. Dans une situation inverse, un malus peut être appliqué.
Il s’agit d’un outil très important pour les éco-organismes, et plus largement pour une bonne gestion des déchets, dès lors qu’il peut permettre la valorisation de bonnes pratiques ou la pénalisation de pratiques moins vertueuses en matière environnementale.
Cela peut être, par exemple, un malus pour un produit qui n’est pas recyclable, ou qui contient des éléments rendant sa valorisation plus difficile ou plus couteuse. Il peut s’agir également d’un malus en cas de suremballage d’un bien.
Concernant les bonus, ils peuvent s’appliquer à un produit qui se recycle facilement, à un produit facilement réparable, ou à un produit dont les caractéristiques allongent sa durée de vie.
Le projet de loi indique en ce sens que :
« Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleurs techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performances environnementale, parmi lesquels, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celle-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclés « .
En outre, le projet de loi vient préciser que :
» Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Sur demande justifiée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit « .
Actuellement, la modulation est appliquée de manière disparate au sein des différentes filières de responsabilité élargie du producteur. Son caractère incitatif n’est pas suffisamment réel.
C’est ce qui ressortait du contenu de la feuille de l’économie de route de l’économie circulaire publiée par le gouvernement au mois d’avril 2018 (Cf. Point 12). Il y était exploré, comme mesure, que le bonus-malus pourrait excéder 10 % du prix de vente hors taxe du produit.
Le projet de loi s’inscrit dans cet objectif. Le bonus-malus pourra constituer 20 % du prix hors taxe du produit.
Le ministère de la transition écologique et solidaire souhaite donc faire de la modulation un levier déterminant pour améliorer la prévention et la gestion des déchets, en vue d’orienter le marché vers des produits éco-conçus.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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