En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Projet de loi pour une économie circulaire : les mesures relatives à la lutte contre les dépôts sauvages

Jan 8, 2020 | Droit de l'Environnement

Après avoir été discutée en séance publique à l’Assemblée nationale, le projet de loi économie circulaire, adopté en commission mixte paritaire, traite, dans un Titre III bis, de la lutte contre les dépôts sauvages.

Les amendements proposés par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale dans son rapport du 29 novembre 2019 ont partiellement modifié la version du Sénat et ont finalement été retenus dans la version adopté en séance publique par l’Assemblée nationale.

En premier lieu, l’article 12 AA du projet de loi n’a pas été maintenu en l’état par la commission : le Sénat avait proposé qu’une procédure simplifiée soit ouverte aux maires en matière de lutte contre les dépôts sauvages, véritable fléau au niveau local contre lequel les maires exprimaient le besoin de faire évoluer leurs pouvoirs. Le texte voté par l’Assemblée nationale a supprimé le corps de ces dispositions sans pour autant en abandonner l’esprit.

Pour rappel, le Sénat avait ajouté un article au sein du code général des collectivités territoriales. Cet article insérait une procédure spécialement prévue pour les maires, laquelle aurait coexisté avec une procédure administrative existante régie par l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

En effet, cet article est actuellement rédigé de la manière suivante :

« I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. »

En clair, le maire qui constatait les infractions devait respecter une phase de contradictoire préalable obligatoire, suivie si nécessaire, d’une mise en demeure.

La suite de l’article L.543-1 du code de l’environnement lui permettait de poursuivre l’auteur de l’infraction grâce à cinq sanctions administratives : la consignation, la suspension, les travaux d’office, l’amende et l’astreinte.

La version du Sénat du projet de loi économie circulaire avait proposé que la phase contradictoire préalable soit réduite de 10 jours à 48 heures. De plus, les amendes administratives que le maire pouvait prononcer à l’issue de cette période étaient prévues sans cependant que leur montant ne soit encadré ou précisé par ce texte. La commission du développement durable n’a pas souhaité que cet article soit inséré dans le code général des collectivités territoriales.

De première part, elle a relevé que cette rédaction contrevenait aux droits constitutionnellement garantis.

En effet, la réduction du délai de la procédure contradictoire à 48 heures n’aurait sans doute jamais permis à l’auteur de l’infraction de produire ses observations, alors même qu’une des problématiques que soulève la lutte contre les dépôts sauvages est l’identification de l’auteur de l’infraction, lequel n’aurait pu démontrer qu’il n’était pas responsable dans un délai aussi court.

De surcroît, le fait que cet article ne prévoyait pas un encadrement du montant des amendes administratives était contraire, selon la commission du développement durable, à l’exigence de légalité des peines.

De deuxième part, la création d’une nouvelle procédure, en plus de celle déjà prévue par le code de l’environnement, aurait sûrement fait naître un manque de lisibilité. L’objectif premier étant d’encourager les maires à lutter efficacement contre ces infractions, la complexification de la règle de droit aurait desservi la cause.
De ce fait, l’article initialement voté par le Sénat a été totalement réécrit. L’idée de l’insertion d’un article au sein du code général des collectivités territoriales a été totalement abandonnée, la commission ayant privilégié la modification de la procédure actuellement prévue par le code de l’environnement, qu’elle se propose de modifier ainsi :

« I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. »

Cette rédaction permet de mieux exploiter la procédure existante tout en conférant un pouvoir dissuasif et coercitif non négligeable aux maires, par le biais d’un recours à une amende immédiatement prononcée par ce dernier, d’un montant maximal de 15 000€.

La version de la commission du développement durable a été maintenue par l’Assemblée nationale.

En deuxième lieu, en plus du renforcement des pouvoirs de police du maire, il est prévu dans un article 12 DA que soit instaurée une amende forfaitaire délictuelle afin que les agents assermentés des communes puissent lutter efficacement contre les dépôts sauvages lorsqu’ils constituent des délits sanctionnés par l’article L.541-46 du code de l’environnement.

Il est ainsi ajouté l’alinéa suivant à l’article L. 541-46 du code de l’environnement :

« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l’infraction visée au 4° du I, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »

Cette mesure permet de faciliter la procédure pénale qui est aujourd’hui offerte au maire en sa qualité d’officier de police judiciaire, qui consiste à dresser un procès-verbal d’infraction afin de le transmettre au Procureur de la République qui décidera seul par la suite des poursuites à engager. Procédure qui est actuellement négligée par les communes en raison de sa lenteur et de son manque d’efficacité.

En troisième lieu, un article 12 DB est aussi ajouté en faveur d’une sanction plus large de l’auteur d’un délit relatif à la prévention et à la gestion des déchets, prévu à l’article L. 541-46 du code de l’environnement.

En effet, une peine complémentaire de confiscation est envisagée pour les véhicules au moyen desquels ont été commises ces infractions. Le Procureur pourra dès lors ordonner l’immobilisation ou la mise en fourrière de ce véhicule.

En quatrième lieu, l’article 12 FA est ajouté au texte voté par le Sénat. Il modifie l’article L. 121-2 du code de la route par lequel il est dérogé au principe selon lequel le conducteur est responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule afin que soit transférée cette responsabilité au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Ces dispositions permettent que la verbalisation ait lieu à la suite d’une infraction constatée par vidéosurveillance. La commission a donc étendu le champ d’application de cet article, qui comprend désormais les infractions relatives « à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».

En dernier lieu, l’Assemblée nationale a voté un article 12 ABA au projet de loi afin que soit modifié l’article L. 543-1 du code de l’environnement.

Ainsi, un alinéa supplémentaire prévoit que les amendes et astreintes édictées par le maire sont directement recouvertes par la commune ou par les établissements publics lorsque la compétence des déchets leur aura été transférée.

Marion Cano

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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