En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi relatif à l’accélération à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Focus sur les dispositions en matière d’hydroélectricité
L’Assemblée nationale a adopté le 10 janvier 2023 en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Son titre III bis comprend des mesures relatives à d’autres « catégories d’énergies renouvelables » incluant notamment des mesures relatives à l’énergie hydraulique. Présentation.
Extension de l’expérimentation du médiateur de l’hydroélectricité (cf. article 16 quater B)
Pour mémoire, l’article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a institué, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, un médiateur de l’hydroélectricité chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, qui ne sont en toute hypothèse pas contraignantes, aux difficultés rencontrées lors de l’instruction des demandes d’autorisation ou lors de l’exploitation des installations hydroélectriques. Par décret n°2022-945 du 28 juin 2022, l’expérimentation de ce dispositif de médiation est déployée dans la région Occitanie.
Le projet de loi prévoit d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire métropolitain en cas de désaccords entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’installation, relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique. Il est également prévu de porter l’expérimentation à six ans au lieu de quatre.
A noter que le projet de loi prévoit, également, d’étendre ce dispositif du médiateur pour chaque catégories d’énergies renouvelables. Celui-ci sera également chargé de rechercher des solutions amiables en cas de difficultés ou désaccords dans l’instruction des demandes d’autorisation ou l’exploitation des installations de production.
Mise en conformité de la législation nationale avec le droit de l’Union européenne (cf. article 16 quater D)
Le projet de loi prévoit d’abroger l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances de 2016 relatives à l’autoconsommation et la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dans le prolongement de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022, n°443911.
Pour mémoire, cet article L. 214-18-1 prévoyait que les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017, étaient exonérés du respect des prescriptions définies par l’autorité administrative pour la gestion et l’entretien des ouvrages implantés sur des cours classés en très bon état écologique. Aux termes de la décision du 28 juillet 2022, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 214-18-1 n’étaient pas conformes aux objectifs définis par la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ni au règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes, dès l’instant où celles-ci avaient pour effet d’exonérer ces ouvrages du respect de ces prescriptions « indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d’eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles » (cf. arrêt précité, point 18).
Le projet de loi prévoit, dès lors, de tirer les conséquences de cette décision pour abroger l’article L. 214-18-1 jugé inconventionnel. Il convient de souligner, sur ce point, que la version du projet de loi adoptée en première lecture par le Sénat, prévoyait de compléter cet article en précisant que l’autorité administrative pouvait prescrire des mesures complémentaires pour assurer, conformément aux engagements internationaux de la France, le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Dérogation exceptionnelle et temporaire en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement électrique (cf. article 16 quater)
Cette mesure, qui avait été introduite par les sénateurs en première lecture, a été confirmée dans son principe mais la disposition a été largement modifiée par les députés. Ainsi, le projet de loi que :
- la menace doit être constatée par l’autorité gestionnaire du réseau ;
- les dérogations sont accordées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’énergie pour un ou des ouvrages ;
- ces ouvrages peuvent, le cas échéant, déroger au débit fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau ;
- 80% des bénéfices générés par la production supplémentaire liée à cette dérogation sont affectés à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concerné.
A noter que la mesure prévoyant de simplifier le régime juridique applicable aux anciennes installations hydroélectriques (en l’occurrence, les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919) d’une puissance inférieure à 150 kilowattheures, qui font l’objet d’un projet de relance, adoptée par les sénateurs en première lecture et qu’il était prévu de codifier au sein d’un nouvel article L. 214-17-2 du code de l’environnement, a été supprimée par les députés (article 16 quater C du projet de loi).
La discussion sur le projet de loi doit se poursuivre en commission mixte paritaire avant une adoption définitive en cas d’accord entre les députés et les sénateurs.
Emma Babin
Avocate
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : l’administration n’est pas tenue de vérifier la fiabilité d’un dispositif anticollision prescrit par le juge administratif ou d’exiger le dépôt d’une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, n°497091 et 492940)
Par deux décisions rendues ce 22 décembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions relatives à la procédure d'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. En premier lieu, la Haute juridiction administrative a jugé que...
Dérogation espèces protégées : le préfet doit mettre en demeure, à tout moment, l’exploitant d’une ICPE de régulariser sa situation (CE, 16 décembre 2025, n°494931)
Par une décision n°494931 rendue ce 16 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que le préfet doit mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée (ici un parc éolien) de déposer une demande de dérogation espèces protégées lorsque les conditions sont réunies....
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)