En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Urbanisme : le Gouvernement propose deux nouvelles mesures pour réduire les recours contre les autorisations et faciliter les référés contre les refus d’autorisation (projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables)
- d’insérer un nouvel article L.600-3-1 au sein du code de l’urbanisme de manière à créer une présomption d’urgence à suspendre, devant le juge du référé-suspension, l’exécution d’un refus d’autorisation administrative
- d’insérer un nouvel article L.600-14 au sein du code de l’urbanisme de manière, d’une part à réduire de deux à un mois, le délai à l’intérieur duquel doit être introduit un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, d’autre part, de priver ce recours administratif préalable d’un effet interruptif du délai de recours contentieux.
- La recevabilité d’une requête en référé-suspension en complément d’une requête en annulation devant le juge administratif est conditionnée au respect d’un délai compris entre le dépôt de la requête en annulation et le terme du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés
- La condition d’urgence applicable à cette requête en référé-suspension est « présumée satisfaite »
Si cet article 4 était adopté définitivement dans sa rédaction actuelle, un nouvel article L.600-3-1 du code de l’urbanisme serait alors ainsi rédigé :
- d’une part, cet article définirait une présomption d’urgence qui pourrait toujours être discutée par les parties. A moins que le législateur ne décide de préciser que cette présomption est irréfragable.
- d’autre part, le requérant ne sera bien entendu pas dispenser de la preuve de la satisfaction des autres conditions de recevabilité et de fond du référé-suspension.
L’avis réservé du Conseil d’Etat. Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil s’est montré très critique sur cette mesure en particulier et sur l’article 4 en général dont il propose la suppression :
« Le Conseil d’Etat constate que si l’instauration d’une présomption d’urgence peut être de nature à faciliter l’ouverture de requêtes en référé-suspension de décision d’opposition à travaux ou de refus d’autorisation d’urbanisme, cela ne pourra avoir pour effet d’accélérer ou simplifier
l’obtention de la décision positive recherchée par le porteur de projet, et ne sert pas davantage l’objectif énoncé dans l’étude d’impact tenant à faire échec aux recours dilatoires en matière d’urbanisme. Il relève que cette mesure n’est pas le pendant logique du dispositif inscrit à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, lequel dispose que la condition d’urgence est présumée satisfaite pour la requête en référé-suspension contre une décision d’urbanisme positive tout en prévoyant qu’un recours dirigé contre une telle décision ne peut être assorti d’une requête en référé–suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Il estime que le dispositif dérogatoire envisagé par le projet de loi aura pour effet de complexifier le traitement des requêtes de référé sans lien avec l’objectif recherché énoncé par l’étude d’impact.«
Ce projet d’article appelle les premières observations suivantes :
- d’une part, le délai d’introduction du recours administratif est réduit de deux mois à un mois ;
- d’autre part, l’introduction d’un tel recours administratif n’aura plus aucun effet interruptif sur le délai de recours contentieux. De manière simplifiée, le dépôt du recours contentieux devra être effectué dans le délai de deux mois et l’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique ne modifiera pas ce délai.
L’exposé des motifs du projet de loi précise ainsi l’objet de cette mesure :
« Quant aux dispositions du projet de loi tendant à resserrer les conditions d’exercice et les délais d’instruction du recours administratif contre des décisions positives de non-opposition à travaux ou autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat relève que l’étude d’impact ne précise pas l’effet attendu de ces mesures sur le contentieux contre les mêmes décisions. Il estime que ces restrictions affectant l’exercice des recours administratifs, si elles ne portent pas atteinte au droit au recours ni à aucun principe d’ordre constitutionnel ou conventionnel, sont de nature à priver d’intérêt l’exercice du recours gracieux ou hiérarchique et à engager les requérants à porter directement le litige devant le juge administratif, au rebours des efforts engagés dans de très nombreuses matières pour réguler, grâce au recours administratif, le flux de recours contentieux. Il constate, enfin, que les mesures envisagées, présentées comme un moyen de simplifier et accélérer les procédures en vue de faciliter la construction et favoriser ainsi l’offre de logements abordables, auront pour effet de définir un régime dérogatoire pour le champ d’application beaucoup plus vaste de l’ensemble des décisions d’urbanisme, excédant le sujet du logement, et sans cohérence avec les dispositions par ailleurs applicables en particulier aux installations classées pour la protection de l’environnement.«
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