Projet de loi « société de confiance » : le Gouvernement souhaite simplifier le régime juridique des énergies marines renouvelables et des S3RENR

Nov 20, 2017 | Droit de l'Environnement

Le projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance », anciennement intitulé « droit à l’erreur » devrait être prochainement présenté en conseil des ministres puis déposé au Parlement. Il comporte, notamment, un article 43 destiné, principalement, à autoriser le Gouvernement à modifier le régime juridique des énergies marines renouvelables.

L’article 43 du projet de loi prévoit d’autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnances pour :

– permettre à l’Etat de se délivrer à lui-même une autorisation relative à une installation de production d’énergie renouvelable en mer, destinée à être transférée, à la suite de sa désignation, au lauréat de la procédure de mise en concurrence ;

– coupler la candidature à une procédures de mise en concurrence avec la demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime ;

– simplifier l’élaboration et la révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables (S3RENR) ;

– rendre applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité la procédure d’extrême urgence prévue par le chapitre II du titre II du livre V du code de l’expropriation.

L’article 43 est ainsi rédigé :

« [Modernisation et simplification des règles applicables aux appels d’offres éoliens, simplification des règles pour les énergies renouvelables]

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement et l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance à l’Etat, en amont de la désignation du lauréat de toute procédure de mise en concurrence lancée en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, d’une autorisation relative à une installation de production d’énergie renouvelable en mer, destinée à être transférée, à la suite de sa désignation, au lauréat de la procédure de mise en concurrence ;

2° Adapter les dispositions du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques afin que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 1° puissent valoir demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation d’occupation du domaine public maritime dans les conditions et les limites définies par les clauses de la procédure de mise en concurrence ; les conditions dans lesquelles le lauréat sera autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre d’assurer la sécurité de la navigation et préserver les intérêts de la défense nationale ;

3° Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 2° ci-dessus ;

4° Simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables prévue par l’article L. 321-7 du code de l’énergie, afin d’accélérer leur entrée en vigueur, et mettre en cohérence les autres dispositions de ce code ;

5° Rendre applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité la procédure d’extrême urgence prévue par le chapitre II du titre II du livre V du code de l’expropriation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.« 

A ce stade, ce projet de loi comporte des dispositions relatives à la simplification du régime de la géothermie (cf. notre article). Il ne comporte cependant pas d’autre mesure de simplification relative à l’éolien terrestre, au solaire ou à la méthanisation. 

Arnaud Gossement

Avocat associé – cabinet Gossement Avocats

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