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Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Publication de l’arrêté du 24 avril 2016 de modification des objectifs de production d’énergie renouvelable et de présentation des calendriers indicatifs des appels d’offres
Le Gouvernement vient de publier l’arrêté du 24 avril 2016 par lequel il modifie les objectifs de développement de la production d’énergie renouvelables fixés en 2009 et fixe le « calendrier prévisionnel indicatif » des procédures d’appels d’offres à venir.
NB : il convient de lire cet arrêté à partir de la version authentifiée du journal officiel pour prendre connaissance des tableaux faisant état des dates de lancement et d’attribution des prochains appels d’offres (texte 23 sur 141)
La modification des objectifs de développement de la production d’énergie renouvelable
Pour fixer les objectifs de développement de la production d’énergie renouvelable, le Gouvernement n’a pas utilisé la nouvelle procédure créée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : la procédure de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
Le Gouvernement a eu recours à l’ancienne procédure de programmation pluriannuelle des investissements (PPI) à laquelle correspond cet arrêté du 24 avril 2016. Le Président de la République a annoncé, dans son discours d’ouverture de la Conférence environnementale, ce 25 avril 2016, que le décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie ne serait pas publié avant l’automne 2016.
Cet arrêté du 24 avril 2016 comporte des objectifs qui peuvent faire l’objet de deux lectures comme le révèle la dernière note de La Fabrique écologique. Ces objectifs peuvent apparaître généralement ambitieux s’ils sont comparés à la capacité déjà installée. Ils le sont généralement moins si l’on compare ces objectifs à ceux fixés en 2009 voire à ceux fixés par nos voisins européens.
Sur la forme, des objectifs fixés au terme d’une procédure PPI diffèrent sur plusieurs points d’objectifs fixés au terme d’une procédure PPE (loi transition énergétique).
Les objectifs fixés au terme de la procédure PPI :
– ne procèdent pas d’une étude d’impact globale et d’un scénario des besoins énergétique
– ne concernent que les énergies renouvelables sans vision globale ni de l’évolution de la consommation d’énergie, ni du développement ou de la réduction des autres sources de production d’énergie. Il est pourtant nécessaire de préciser quelle sera la « place » laissée aux énergies renouvelables.
– ne sont pas contraignants et ne sont pas soumis au contrôle du Parlement et de commissions comme le conseil national de la transition écologique
– ne sont pas soumis à un mécanisme de révision.
Par ailleurs, ces objectifs ne sont pas accompagnés de moyens – notamment en termes de simplification du droit – qui permettraient de garantir leur réalisation.
Sur le fond, les objectifs fixés ne s’écartent pas toujours des trajectoires définies en 2009 si l’on se fonde sur les « options basses ». Tel n’est plus le cas si l’on tient compte des « options hautes ». Toutefois, l’arrêté ne précise pas quelles sont les conditions exactes pour parvenir aux options hautes.
A l’exception notable, de l’objectif relatif à la production d’énergie solaire qui passe de 5400 MW d’ici à 2010 à 10 200 MW d’ici à 2018. Pour l’éolien à terre, l’objectif passe de 19 000 MW d’ici à 2020 à 21 800 MW (option basse) à 26 000MW (option haute).
La présentation des calendriers prévisionnels indicatifs des procédures d’appels d’offres
L’arrêté du 24 avril 2016 a pour intérêt de présenter les « calendriers prévisionnels indicatifs » des prochains appels d’offres.
Des appels d’offres « expérimentaux » de soutien à l’autoconsommation sont annoncés fin 2016 à l’article 1er X de l’arrêté du 24 avril 2016.
« X. – Pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d’énergie, des appels d’offres expérimentaux de soutien à l’autoconsommation/autoproduction seront lancés d’ici le 31 décembre 2016. »
L’article 1er XI fixe le « calendrier indicatif » des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques.
Pour le solaire au sol et sur bâtiment, le lancement des appels d’offres sont annoncés pour le 2ème trimestre 2016. Pour l’éolien en mer, le lancement d’un appel d’offres et des études techniques mutualisées est annoncé pour le 2ème ou le 3ème trimestre 2016.
L’article 1er fixe le « calendrier prévisionnel indicatif » des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques d’origine marine : hydrolien et éolien flottant.
______________________
Informations sur ce texte
JORF n°0098 du 26 avril 2016
texte n° 23
Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables
NOR: DEVR1607461A ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/24/DEVR1607461A/jo/texte
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l’énergie ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 176 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 15 avril 2016,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité est ainsi rédigé :
« Art. 1. – Les objectifs de développement de la production électrique à partir d’énergies renouvelables en France métropolitaine continentale sont les suivants :
« I. – Pour l’énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :
| PUISSANCE INSTALLÉE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 15 000 MW |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 21 800 MW Option haute : 26 000 MW |
« II. – Pour l’énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
| PUISSANCE INSTALLÉE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 10 200 MW |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 18 200 MW Option haute : 20 200 MW |
« III. – Pour l’hydroélectricité, en termes de puissance totale installée et d’énergie produite annuellement :
| PUISSANCE INSTALLÉE |
ÉNERGIE RENOUVELABLE (HORS STEP) produite en année moyenne |
|
|---|---|---|
| 31 décembre 2018 | 25 300 MW | 61 TWh |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 25 800 MW Option haute : 26 050 MW |
Option basse : 63 TWh Option haute : 64 TWh |
« Dans le domaine de l’hydroélectricité, l’objectif est également d’engager d’ici 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage, en vue d’un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
« IV. – Pour l’éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :
| PUISSANCE INSTALLÉE | PROJETS ATTRIBUÉS | |
|---|---|---|
| 31décembre 2018 | 500 MW | Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d’expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix |
| 31 décembre 2023 | 3 000 MW |
« V. – Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :
| PUISSANCE INSTALLÉE | PROJETS ATTRIBUÉS | |
|---|---|---|
| 31décembre 2023 | 100 MW | Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d’expérience des fermes pilotes et sous condition de prix |
« VI. – Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :
| PUISSANCE INSTALLÉE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 8 MW |
| 31 décembre 2023 | 53 MW |
« VII. – Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :
| PUISSANCE INSTALLÉE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 540 MW |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 790 MW Option haute : 1 040 MW |
« VIII. – Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :
| PUISSANCE INSTALLÉE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 137 MW |
| 31 décembre 2023 |
Option basse : 237 MW Option haute : 300 MW |
« IX. – L’objectif de production d’électricité à partir du biogaz pour les deux filières – biogaz de décharge – stations d’épuration et pour la filière usine d’incinération d’ordures ménagères est d’équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l’énergie produite lorsque c’est économiquement pertinent.
« X. – Pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d’énergie, des appels d’offres expérimentaux de soutien à l’autoconsommation/autoproduction seront lancés d’ici le 31 décembre 2016.
« XI. – Pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :
Vous pouvez consulter l’image dans le fac-similé du
JOnº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1
« AO : appel d’offres.
« XII. – Pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier prévisionnel indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques d’origine marine ci-dessous est adopté.
Vous pouvez consulter l’image dans le fac-similé du
JOnº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1
Article 2 En savoir plus sur cet article…
L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur est ainsi rédigé :
« Art. 1. – 1° Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
« I. − Pour la biomasse :
| PRODUCTION D’ÉNERGIE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 12 000 ktep |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 13 000 ktep Option haute : 14 000 ktep |
« II. − Pour le biogaz :
| PRODUCTION D’ÉNERGIE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 300 ktep |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 700 ktep Option haute : 900 ktep |
« III. − Pour les pompes à chaleur :
| PRODUCTION D’ÉNERGIE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 2 200 ktep |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 2 800 ktep Option haute : 3 200 ktep |
« IV. − Pour la géothermie de basse et moyenne énergie :
| PRODUCTION D’ÉNERGIE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 200 ktep |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 400 ktep Option haute : 550 ktep |
« V. − Pour le solaire thermique :
| PRODUCTION D’ÉNERGIE | |
|---|---|
| 31 décembre 2018 | 180 ktep |
| 31 décembre 2023 | Option basse : 270 ktep Option haute : 400 ktep |
« 2° Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants, en termes de quantité globale livrée :
« 1,35 Mtep en 2018 ;
« 1,9 à 2,3 Mtep en 2023.
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l’article R. 712-1 du code de l’énergie. »
Dans le cadre des objectifs de développement des énergies renouvelables, les objectifs pour le développement du biogaz injecté et pour le développement des carburants d’origine renouvelable, dont le bioGNV, sont les suivants :
1° Pour l’injection de biométhane dans le réseau de gaz, en termes de production globale :
1,7 TWh en 2018 ;
8 TWh en 2023 ;
2° Pour le bioGNV :
Soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables.
3° Pour l’incorporation des biocarburants avancés (1) dans les carburants :
| 2018 | 2023 | |
|---|---|---|
| Filière essence | 1,6 % | 3,4 % |
| Filière gazole | 1 % | 2,3 % |
(1) Ces objectifs correspondent à une définition des biocarburants avancés qui incluent les matières listées à l’annexe 9, partie A, de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que les huiles acides, la mélasse et l’amidon résiduel.
La directrice de l’énergie est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 24 avril 2016.
Ségolène Royal
Arnaud Gossement
Avocat
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