En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Recours abusif : le défaut de qualité pour agir ne démontre pas le caractère abusif du recours (Conseil d’Etat)
Par une décision n°396494 du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat a apporté une nouvelle précision quant aux conditions d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme aux termes duquel une demande de dommages et intérêts peut être présentée contre l’auteur d’un recours abusif contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Pour mémoire, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose :
» Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) «
Nous avons écrit plusieurs notes sur ce blog, consacrées à la réception de cet article L.600-7 par le juge administratif (voir ci-dessous « A lire également »).
L’arrêt rendu ce 16 octobre 2017 par le Conseil d’Etat apporte une précision importante : l’irrecevabilité d’un recours contre un permis de construire, consécutive au défaut de qualité à agir de son auteur, ne caractérise pas à elle seule le caractère abusif dudit recours.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts présentée, au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, par le bénéficiaire d’un permis de construire contre l’auteur d’un recours qui n’a pas démontré sa qualité à agir, est rejetée à bon droit par le juge administratif.
Au cas d’espèce, l’auteur du recours était un syndicat de copropriétaires représenté par son syndic. Ce dernier n’ayant pas démontré sa qualité à agir au nom et pour le compte du syndicat, le recours a été déclaré irrecevable.
Pour autant, les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont également rejetées :
« 3. Considérant que la cour a estimé que le syndicat des copropriétaires X, immeuble directement voisin du terrain d’assiette du projet de construction de vingt-neuf logements autorisé par l’arrêté du 14 décembre 2011 du maire d’X, justifiait d’un intérêt à agir contre cet arrêté ; qu’en relevant ensuite, compte tenu de cet intérêt pour agir, que la seule circonstance que le syndic représentant le syndicat avait omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom conformément aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié aux termes duquel » le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale « , ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mise en oeuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes, la cour, qui a suffisamment motivé cette partie de l’arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit ; que, par suite, les conclusions de l’Office public de l’habitat de la ville d’X dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dirigées contre le syndicat des copropriétaires X doivent être rejetées«
A l’heure où le Gouvernement s’interroge sur la manière de prévenir la formation de recours mal intentionnés contre des projets de constructions, il convient de prêter attention à l’évolution de la jurisprudence qui démontre la réserve du juge administratif quant à la qualification du caractère abusif du recours. L’idée opposée à cet article L.600-7 du code de l’urbanisme demeure que son prétoire doit être largement ouvert.
Arnaud Gossement
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Energie : projet de décret adaptant le code de l’énergie pour l’appel d’offres simplifié des installations photovoltaïques en toiture ou sur ombrière de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc
Depuis le 25 août et jusqu’au 12 septembre 2025, l’Etat a mis en consultation publique un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat pour la production d’électricité à...
Solaire : publication d’une nouvelle liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger au principe de continuité de la loi Littoral (Décret n° 2025-842 du 22 août 2025)
Le décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel le 26 août 2025. Ce décret complète la liste des friches identifiées en...
Economie circulaire : la société Ocab, organisme coordonnateur de la filière REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, a été réagréé
Les ministres de la Transition écologique et de l’Économie ont, par un arrêté du 30 juillet 2025, réagréé la société OCAB est agréée en tant qu'organisme coordonnateur jusqu'au 31 décembre 2027 au titre de la filière REP des PMCB. Cet organisme coordonnateur, mis en...
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...
PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public - du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus - sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances...
Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)
En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.