Recours abusif : le défaut de qualité pour agir ne démontre pas le caractère abusif du recours (Conseil d’Etat)

Oct 19, 2017 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°396494 du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat a apporté une nouvelle précision quant aux conditions d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme aux termes duquel une demande de dommages et intérêts peut être présentée contre l’auteur d’un recours abusif contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.

Pour mémoire, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose :

 » Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) « 

Nous avons écrit plusieurs notes sur ce blog, consacrées à la réception de cet article L.600-7 par le juge administratif (voir ci-dessous « A lire également »).

L’arrêt rendu ce 16 octobre 2017 par le Conseil d’Etat apporte une précision importante : l’irrecevabilité d’un recours contre un permis de construire, consécutive au défaut de qualité à agir de son auteur, ne caractérise pas à elle seule le caractère abusif dudit recours.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts présentée, au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, par le bénéficiaire d’un permis de construire contre l’auteur d’un recours qui n’a pas démontré sa qualité à agir, est rejetée à bon droit par le juge administratif.

Au cas d’espèce, l’auteur du recours était un syndicat de copropriétaires représenté par son syndic. Ce dernier n’ayant pas démontré sa qualité à agir au nom et pour le compte du syndicat, le recours a été déclaré irrecevable.

Pour autant, les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont également rejetées :

« 3. Considérant que la cour a estimé que le syndicat des copropriétaires X, immeuble directement voisin du terrain d’assiette du projet de construction de vingt-neuf logements autorisé par l’arrêté du 14 décembre 2011 du maire d’X, justifiait d’un intérêt à agir contre cet arrêté ; qu’en relevant ensuite, compte tenu de cet intérêt pour agir, que la seule circonstance que le syndic représentant le syndicat avait omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom conformément aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié aux termes duquel  » le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale « , ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mise en oeuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes, la cour, qui a suffisamment motivé cette partie de l’arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit ; que, par suite, les conclusions de l’Office public de l’habitat de la ville d’X dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dirigées contre le syndicat des copropriétaires X doivent être rejetées« 

A l’heure où le Gouvernement s’interroge sur la manière de prévenir la formation de recours mal intentionnés contre des projets de constructions, il convient de prêter attention à l’évolution de la jurisprudence qui démontre la réserve du juge administratif quant à la qualification du caractère abusif du recours. L’idée opposée à cet article L.600-7 du code de l’urbanisme demeure que son prétoire doit être largement ouvert. 

Arnaud Gossement

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