Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Fév 25, 2026 | Droit de l'Environnement

Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui« , à son droit au respect de sa vie privée. Une ordonnance qui démontre que le statut juridique de l’animal oscille toujours entre celui d’un bien meuble, à l’endroit duquel s’exerce le droit de propriété, et celui d’un être digne d’affection, à l’endroit duquel s’exerce le droit à la vie privée de son détenteur. Commentaire

I. Les faits et la procédure

2021 : la chienne  » Tokyo « , de type berger belge malinois, été recueillie l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais

28 novembre 2025 : l’animal a mordu un policier municipal circulant à vélo alors qu’elle n’était plus tenue en laisse par la bénévole qui la promenait en forêt.

17 décembre 2025 : arrêté par lequel le maire de Roanne a mis en demeure le président de l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais de faire procéder à l’euthanasie de cet animal dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêté. L’association SPA du Roannais a demandé au juge du référé-liberté du tribunal administratif de Lyon de suspendre l’exécution de cet arrêté du 17 décembre 2025.

31 décembre 2025 : Par une ordonnance n° 2516296 le juge des référé-liberté du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par l’association SPA du Roannais.

15 janvier 2026 : l’association SPA du Roannais a demandé au juge du référé-liberté du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Lyon.

Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a :

  • annulé l’ordonnance du 31 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon
  • suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 du maire de Roanne ordonnant l’euthanasie de la chienne  » Tokyo « .

II. Le cadre juridique

Pour la bonne compréhension du sens et de la portée de l’ordonnance rendue ce 19 février 2026, il convient de rappeler :
  • d’une part, les conditions à réunir pour saisir le juge administratif du référé-liberté au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative
  • d’autre part, que le juge administratif du référé-liberté s’est déjà prononcé sur une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’euthanasie d’un animal
A. Le juge administratif du référé-liberté et la protection de l’environnement
Pour mémoire, l’article L.521-2 du code de justice administrative énonce en ces termes les conditions à réunir pour que le juge du référé-liberté puisse intervenir dans un délai de 48 heures :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Ainsi, le demandeur qui sollicite l’intervention du juge du référé-liberté doit démontrer que les deux conditions suivantes sont remplies :

  • la condition d’urgence ;
  • la condition (composée de plusieurs sous-conditions) tenant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale

A ces conditions définies à l’article L.521-2 précité du code de justice administrative, il convient d’ajouter celle, plus générale tenant à ce que la mesure, dont le prononcé est demandé, corresponde à l’office du juge du référé-liberté.

A la suite de l’adoption de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005), la question s’est posée de savoir si le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré à son article 1er, peut constituer une « liberté fondamentale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

  • Par une ordonnance du 29 avril 2005, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a qualifié ce droit à l’environnement de liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative  (Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel et a. c/ préfet de la Marne, 0500828;0500829;0500830).
  • Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a jugé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré à l’article 1er de la Charte présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté.
  • Par une ordonnance n°2208000 du 5 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de l’exécution d’une autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, accordée pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque. Il a en effet souligné, à titre principal, que le projet de centrale solaire contesté a donné lieu, outre l’autorisation de dérogation, à un permis de construire et une autorisation de défrichement que l’association requérante n’a pas contestés et qui sont devenus définitifs. Plus largement, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a souligné que l’office du juge du référé-liberté ne saurait se être confondu avec celui du juge de l’excès de pouvoir. (cf.notre commentaire)  
  • Par une ordonnance n°498433 du 18 octobre 2024, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a confirmé que le droit à un environnement sain et équilibré, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il a, sur ce fondement, suspendu l’exécution de l’arrêté autorisant la chasse du Lagopède alpin, cet arrêté « étant de nature à compromettre, pour une espèce particulièrement fragile, les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution » (cf. CE, ord.,18 octobre 2024, comité écologique ariégeois, n°498433).
  • Par une ordonnance n°2500144 du 4 mars 2025, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Martinique a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française.

B. Le juge du référé-liberté et la demande de suspension de l’exécution d’une décision d’euthanasie d’un animal

Le maire ou le préfet peut, à certaines conditions, ordonner l’euthanasie d’un animal qui présente un « danger grave et immédiat ». L’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet :

« II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie « .

Le juge administratif du référé-liberté a déjà été saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’euthanasie d’un animal.

  • Par une ordonnance n°2311109 du 24 novembre 2023 (affaire du chien « Venom King ») , le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour défaut d’urgence, une demande de suspension de l’exécution d’arrêtés par lesquels la maire de la commune de Lançon-Provence avait ordonné la capture, le placement, l’examen par un vétérinaire et le cas échéant une euthanasie d’un chien.
  • Par une ordonnance n°446808 du 1er décembre 2020, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation d’une ordonnance n° 2017962 du 5 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension partielle de l’arrêté par lequel le préfet de police avait décidé la possible euthanasie de son chien.Le point 11 – très commenté – de l’ordonnance du 1er décembre 2020 précise : « 11. En deuxième lieu, en tout état de cause, le droit à la vie du chien n’est pas menacé, dès lors que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté du préfet de police en litige en tant qu’il prescrivait, le cas échéant, son euthanasie et il ne résulte pas de l’instruction que ce juge a conduit que son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière lequel est, de surcroît, susceptible de déboucher sur le placement de l’animal auprès d’une association, comme le souhaite le requérant lui-même.« 

III. La solution retenue

L’ordonnance rendue ce 19 février 2026 par le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat retient l’attention pour les deux motifs suivants :

  • d’une part, ce juge du référé-liberté a ici reconnu l’existence d’une nouvelle liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative
  • d’autre part, il a jugé, en l’espèce que le maire de Roanne, par sa décision d’euthanasie de la chienne « Tokyon » a porté une atteinte grave et manifestement

A. Le droit au respect de son droit de propriété d’un animal et de son droit à la vie privée compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui constitue une liberté fondamentale

Pour la première fois, aux termes de l’ordonnance ici commentée, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat qualifie de « liberté fondamentale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le droit au droit au respect de son droit de propriété d’un animal et de son droit à la vie privée compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui :

« 5. D’autre part, le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, aux termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.« 

Cette reconnaissance d’une nouvelle liberté fondamentale appelle les observations suivantes.

En premier lieu, on soulignera que le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat na pas entendu se fonder sur la Charte de l’environnement pour procéder à la reconnaissance de cette nouvelle liberté fondamentale. Le juge s’est ici fondé sur le droit de propriété et sur le droit au respect de la vie privée.

En toute hypothèse, ce juge ne s’est pas ici fondé sur le droit à la vie. L’ordonnance n°446808 du 1er décembre 2020, par laquelle le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a donc sans doute été trop rapidement interprétée comme reconnaissant le droit à la vie de l’animal à l’endroit duquel une mesure d’euthanasie a été décidée. Il est probable que cette ordonnance du 1er décembre 2020 se bornait au rejet du moyen tiré de la violation du droit à la vie.

En deuxième lieu, cette reconnaissance d’une nouvelle liberté fondamentale témoigne de l’ambiguïté du statut de l’animal. D’un côté l’animal est ici et encore considéré comme un bien, objet de l’exercice du droit de propriété. Droit de propriété reconnu ici à une association qui n’était semble-t-il pas propriétaire mais détentrice dudit animal. D’un autre côté, ce même animal n’est pas qu’un bien mais un être digne d’affection comme en témoignent les mots employés par le juge : « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui ». Objet ou être digne d’affection ? Il paraît difficile qu’un être vivant puisse cumuler ces deux qualités. Cette ordonnance est donc aussi une invitation du législateur a intervenir enfin pour mettre un terme à cette longue hésitation quant au statut juridique de l’animal.

En troisième lieu, si le juge du référé-liberté a ici sauvé une vie, son ordonnance ne précise pas quels sont les animaux qui entrent dans le champ d’application de cette nouvelle liberté fondamentale. L’animal en cause dans la présente espèce était un animal domestique non promis à l’abattoir. Reste à savoir si cette nouvelle liberté fondamentale pourrait permettre de sauver la vie d’un animal d’élevage par exemple.

B. L’exécution de la décision du maire de Roanne n’est ni nécessaire ni proportionnée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Aux termes de l’ordonnance rendue ce 19 février 2026, le juge du référé-liberté a jugé que le maire de Roanne a bien porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale précitée.

Le raisonnement du juge retient ici l’attention car il opère un contrôle de légalité classique de la nécessité et du caractère proportionné de la mesure de police administrative pour, ensuite, en conclure au vu des pièces du dossier, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale préalablement identifiée. Le juge du référé-liberté a ici confronté l’analyse du vétérinaire consulté – lequel ne recommandait pas l’euthanasie, à celle du maire pour en déduire « la mesure d’euthanasie ordonnée n’apparaît pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire de Roanne » : 

« 6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agression s’est produite alors que la bénévole qui promenait la chienne  » Tokyo  » en forêt avait posé sa longe au sol pour téléphoner et se retournait vers les deux policiers municipaux circulant à vélo sur un chemin à proximité, en levant la main dans leur direction pour les arrêter. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’évaluation comportementale établie le 4 décembre 2025 par un vétérinaire qu’elle serait imputable à un contexte de conditionnement par dressage sur une ou des stimulations non identifiables, qui avait déjà donné lieu à un épisode de morsure en 2021. Le vétérinaire estime que, du fait de l’imprévisibilité de telles stimulations, la chienne  » Tokyo  » présente un risque de dangerosité de niveau 3 sur 4, c’est-à-dire critique pour certaines personnes ou dans certaines situations, mais il relève son bon contrôle moteur et l’évalue comme une chienne calme, sociable et dépourvue d’agressivité. Au terme de l’évaluation menée, le vétérinaire conclut que cela doit pouvoir ne plus se reproduire si la chienne ne sort pas sans muselière et sans laisse et est gardée en logement et jardin clos, sans possibilité d’échapper à la surveillance de ses détenteurs, et n’envisage pas de mesure d’euthanasie. Dans ces conditions et dès lors que rien ne permet de penser que l’association requérante ne serait pas en capacité de garantir le respect des mesures de protection préconisées, il est manifeste que la mesure d’euthanasie ordonnée n’apparaît pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire de Roanne. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’appui de la requête, l’association requérante est fondée à soutenir que l’exécution de la décision du maire de Roanne porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » (nous soulignons).

En conséquence de cette atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge du référé-liberté a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Roanne ordonnant l’euthanasie de la chienne  » Tokyo « . Et précisé que « Il appartiendra le cas échéant au maire de Roanne de prescrire aux détenteurs de la chienne les mesures prévues au I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime« .

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également :

Note du 6 mars 2025 – Référé-liberté : le droit des êtres humains à un environnement sain et équilibré permet la protection des animaux (TA Martinique, ord., 4 mars 2025)

Note du 12 octobre 2022 – Référé-liberté : le droit à l’environnement est une liberté fondamentale mais le juge du référé-liberté ne peut pas être saisi d’une demande de suspension des effets d’une autorisation (dérogation espèce protégées pour une centrale solaire) devenue définitive (Tribunal administratif de Marseille, ref, 5 octobre 2022, n°2208000)

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