Régularisation de la situation de l’exploitant : ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement

Fév 6, 2017 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 3 février 2017 l’ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement. Ce texte modifie les règles applicables au régime juridique des projets soumis à évaluation environnementale, afin d’assurer la conformité du droit interne avec le droit de l’Union européenne.

Le contexte de la réforme

Aux termes de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2014, les projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement sont soumis à autorisation préalable. La délivrance de cette autorisation est elle-même conditionnée à la réalisation d’une évaluation environnementale.

La Commission européenne a estimé que le dispositif national qui résulte des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, autorisant l’administration à édicter des mesures conservatoires pour encadrer la poursuite d’activité en cas d’exploitation sans autorisation d’une installation, est non-conforme à cette directive.

Dès lors, l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, notamment afin d’assurer leur conformité à la directive.

Le contenu de la réforme

La présente ordonnance encadre plus strictement le dispositif contesté.

En premier lieu, le délai imparti à l’exploitant pour régulariser sa situation administrative est désormais limité à un an.

En deuxième lieu, pendant ce délai, l’autorité administrative peut suspendre le fonctionnement de l’installation, à moins que des motifs d’intérêt général et, plus particulièrement, les intérêts protégés par le code de l’environnement ne s’y opposent.

L’administration conserve la faculté d’édicter des mesures conservatoires, aux frais de la personne mise en demeure.

En dernier lieu, à l’expiration du délai de régularisation, en cas de non-respect de la mise en demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l’autorité administrative est désormais tenue d’ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation et la remise en état des lieux.

L’administration peut également recourir aux sanctions énoncées au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Pour garantir l’effectivité de ce pouvoir de sanction, le délai pendant lequel l’autorité administrative peut prononcer une amende est étendu d’un an à trois ans, à compter de la constatation des manquements. 

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts

Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts

Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...

📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026

📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026

Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...

Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique

Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique

Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.