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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Régularisation de la situation de l’exploitant : ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 3 février 2017 l’ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement. Ce texte modifie les règles applicables au régime juridique des projets soumis à évaluation environnementale, afin d’assurer la conformité du droit interne avec le droit de l’Union européenne.
Le contexte de la réforme
Aux termes de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2014, les projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement sont soumis à autorisation préalable. La délivrance de cette autorisation est elle-même conditionnée à la réalisation d’une évaluation environnementale.
La Commission européenne a estimé que le dispositif national qui résulte des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, autorisant l’administration à édicter des mesures conservatoires pour encadrer la poursuite d’activité en cas d’exploitation sans autorisation d’une installation, est non-conforme à cette directive.
Dès lors, l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, notamment afin d’assurer leur conformité à la directive.
Le contenu de la réforme
La présente ordonnance encadre plus strictement le dispositif contesté.
En premier lieu, le délai imparti à l’exploitant pour régulariser sa situation administrative est désormais limité à un an.
En deuxième lieu, pendant ce délai, l’autorité administrative peut suspendre le fonctionnement de l’installation, à moins que des motifs d’intérêt général et, plus particulièrement, les intérêts protégés par le code de l’environnement ne s’y opposent.
L’administration conserve la faculté d’édicter des mesures conservatoires, aux frais de la personne mise en demeure.
En dernier lieu, à l’expiration du délai de régularisation, en cas de non-respect de la mise en demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l’autorité administrative est désormais tenue d’ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation et la remise en état des lieux.
L’administration peut également recourir aux sanctions énoncées au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Pour garantir l’effectivité de ce pouvoir de sanction, le délai pendant lequel l’autorité administrative peut prononcer une amende est étendu d’un an à trois ans, à compter de la constatation des manquements.
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