En bref
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Réseau : un poteau électrique irrégulièrement implanté ne doit pas nécessairement être déplacé (Cour administrative d’appel de Lyon)
Par arrêt du 5 octobre 2017 (n°16LY02693), la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé d’enjoindre à la société Enedis de déplacer ou supprimer un ouvrage public, irrégulièrement implanté.
Dans cette affaire, un poteau destiné à supporter une ligne électrique basse tension avait été implanté par la société EDF sur une parcelle appartenant à un particulier. Constatant que cet ouvrage le gênait pour accéder au garage qu’il avait nouvellement construit, le propriétaire demande à la société Enedis (ex-ERDF) de déplacer le poteau. Ce que refuse la société.
Le propriétaire saisit alors le Tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de la décision de refus de la société Enedis et à ce qu’il soit enjoint à cette dernière de déplacer le poteau. Le Tribunal le déboute entièrement de ses prétentions. Le propriétaire interjette alors appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
La Cour raisonne en deux temps.
En premier lieu, la Cour relève que le poteau électrique a été irrégulièrement implanté.
Elle considère d’abord que la société Enedis ne démontre pas que le branchement avait été réalisé sur demande du propriétaire du terrain, précisant, de plus, que « l’existence d’une autorisation valide ne pouvant se déduire du seul fait que l’implantation était nécessaire à la desserte de la propriété où il est implanté ; […]« .
La Cour juge par la suite que cette irrégularité n’est pas régularisable, dès l’instant où les servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 323-6 du code de l’énergie, qui renvoient à la traversée des propriétés privées par des ouvrages publics de transport et de distribution d’électricité, « ne peut grever que des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le propriétaire avait fait bâtir un garage.
En deuxième lieu, la Cour confirme, néanmoins, le jugement rendu en première instance et refuse de faire droit aux prétentions du requérant.
Elle relève que compte tenu de l’ampleur limitée de son empiètement limité sur la propriété de Monsieur X., l’ouvrage public ne constitue effectivement pas un obstacle à ce qu’il puisse clore sa propriété.
La Cour constate, en outre, que l’ouvrage public revêt un caractère d’intérêt général. Elle relève en effet que cet ouvrage « supporte non seulement une ligne électrique desservant plusieurs usagers mais aussi un point d’éclairage public et le réseau de télécommunications […] ».
C’est donc sur le fondement des circonstances liées au caractère limité des inconvénients inhérents à la présence de l’ouvrage et à l’atteinte à l’intérêt général si l’ouvrage public devait être supprimé, que la Cour confirme le jugement rendu par les premiers juges, après avoir, rappelons-le, considéré que l’ouvrage public avait été irrégulièrement implanté sur le terrain du requérant.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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