En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Responsabilité des personnes publiques du fait des promesses non tenues (Conseil d’État, 6 décembre 2017, n°400406)
Par une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a, une nouvelle fois, reconnu la responsabilité d’une collectivité territoriale, du fait de promesses non tenues.
Dans cette affaire, le département du Gard avait lancé un appel à projets auprès de promoteurs aux fins d’acquisition d’un immeuble de son patrimoine en vue de réaliser un ensemble immobilier comprenant des logements sociaux. L’offre de la société requérante avait été retenue et le président du conseil général lui avait indiqué que « sans attendre la signature du compromis de vente qui ne pourra intervenir qu’après déclassement de l’immeuble du domaine public, il lui était accordé l’autorisation de déposer une demande de permis de construire ». Or, la collectivité avait par la suite abandonné le projet, tandis que la société attributaire avait déjà réalisé diverses études et déposé des demandes de permis de construire.
La société retenue et une société par laquelle la demande de permis de construire avait été présentée ont alors saisi le juge administratif d’une demande en réparation du préjudice subi, à titre principal au titre de la responsabilité pour faute de la collectivité du fait de sa promesse non tenue et, à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause.
En premier lieu, alors que le Tribunal administratif avait, en première instance, rejeté la demande, la Cour administrative d’appel de Marseille avait au contraire reconnu la responsabilité de la collectivité du fait des promesses non tenues de la collectivité (cf. CAA Marseille, 1er avril 2016, n° 14MA03826).
La Cour administrative d’appel de Marseille avait alors procédé à un examen approfondi des circonstances de fait, en retenant
– d’une part, la faute de la collectivité au motif qu’elle avait incité « fermement » la société à exécuter des prestations relatives à la réalisation des études préalables au dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme et au dépôt de ces demandes, en soulignant néanmoins que la collectivité ne pouvait pas être regardée comme ayant incité à exposer des frais autres que ceux relatifs aux demandes d’autorisations d’urbanisme ;
– d’autre part, l’imprudence des sociétés requérantes, de nature à exonérer la collectivité d’une partie de sa responsabilité, dans la mesure où les sociétés dont l’activité a pour objet de porter des projets immobiliers avaient engagé des études et réalisé des prestations sans attendre la signature du contrat relatif à la réalisation du programme immobilier.
Si la Cour avait admis la réparation du préjudice constitué par les frais d’études engagés, elle avait écarté le manque à gagner du fait de la perte de chance de réaliser l’ensemble de l’opération, qu’elle avait jugé sans lien direct avec la faute retenue. Elle avait alloué sur ce fondement un montant de 7 976,12 euros et 172 158,20 euros à chacune des sociétés requérantes.
A noter que la Cour administrative d’appel de Marseille avait écarté la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause, dans la mesure où les requérants ne démontraient pas que leur appauvrissement aurait eu pour conséquence un enrichissement de l’administration.
En deuxième lieu, par la décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille, en retenant que le département du Gard avait « fermement incité la société S. à exécuter certaines prestations et avait formellement promis à celle-ci la signature d’un contrat ».
A noter que l’affaire a néanmoins été renvoyée devant la Cour administrative d’appel, dès lors que le Conseil d’Etat a constaté une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, sur le préjudice indemnisable.
Cette affaire constitue donc une nouvelle reconnaissance d’une promesse fautive d’une personne publique.
Traditionnellement rarement admise, la responsabilité des personnes publiques sur ce fondement est désormais plus souvent reconnue.
En effet, il y a quelques mois, la Cour administrative d’appel de Marseille avait déjà indemnisé une société du coût de ses études pour un projet abandonné dès lors que la commune avait « donné des assurances précises et constantes […] sur la faisabilité de son projet d’implantation d’un parc éolien dans une zone où ce dernier ne pouvait pas être implanté eu égard à la sensibilité du site » (cf. CAA Marseille, 23 mai 2017, n° 15MA05017).
Si cette évolution se confirme, les développeurs de projets pourront se prévaloir d’une jurisprudence susceptible plus protectrice de leurs intérêts.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets : vers une taxe sur les emballages plastiques relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur ? (Loi de finances 2026)
Le Parlement examine actuellement le projet de loi de finances pour 2026. L'article 21 de ce texte, dont l’examen se poursuit en séance publique, comporte plusieurs mesures relatives au "verdissement" de la fiscalité applicable aux déchets. Parmi les mesures...
[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart
Me Arnaud Gossement était l'invité de l'émission "Smart impact" présentée par Thomas Hugues sur la chaîne Bsmart. Une émission consacrée à certaines actualités du droit de l'environnement comme le greenwashing - à la suite du jugement rendu ce 23 octobre 2025 par le...
Chasse : l’association One Voice, défendue par Gossement Avocats, obtient la suspension en référé des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix bartavelle au sein des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
Par ordonnances du 17 et du 23 octobre 2025, sur demandes de l’association One Voice et d’autres associations, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix...
[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025
Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Alban Mikoczy sur France Info TV. L'émission du 21 octobre 2025 était consacrée au phénomène des tornades, après que la ville d’Ermont dans le Val-d’Oise ait été balayée par l’une...
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Le cabinet organise, ce jeudi 4 décembre 2025 à 9h30, un webinaire (gratuit) consacré à l’actualité juridique des certificats d’économies d’énergie, en particulier du projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,...
Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
L'obligation d'installer des procédés de production d'énergie renouvelable ou des dispositifs végétalisés sur les toitures de certains bâtiments ou sur des parcs de stationnement n'en finit pas d'être revue et corrigée par le législateur. Ce 15 octobre 2025,...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/bsmart-400x250.png)

![[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/france-info-400x250.png)
![[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/05/webina_20240531-084935_1.jpeg)
