En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Responsabilité élargie des producteurs : consultation publique sur le projet de décret instituant les filières de responsabilité élargie des producteurs des jouets, des articles de sport et de loisirs et des articles de bricolage et de jardin
Un projet de décret instituant les trois filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin est soumis à une consultation publique du 16 avril 2021 au 8 mai 2021.
Pour mémoire, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a créé plusieurs nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), dont celles des jouets, des articles de sport et de loisirs ainsi que des articles de bricolages, qui doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Le projet de décret soumis à la consultation du public précise, pour chacune de ces filières, son périmètre ainsi que les producteurs assujettis à l’obligation de pourvoir et contribuer à la gestion des déchets entrant dans le périmètre de ces filières.
I. La filière REP des jouets : précisions sur son périmètre et les producteurs concernés
Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l’article R. 543-320 du code de l’environnement, dont il ressort que la filière REP des jouets s’appliquerait aux jouets tels que définis à l’article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, à savoir « les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet », ainsi qu’aux maquettes, puzzles et jeux de sociétés.
Sont exclus de cette filière les articles d’écriture ou de dessin, les articles à modeler, les jouets chimiques, les ensembles cosmétiques, les jeux gustatifs et les produits relevant des équipements électriques et électroniques.
Les producteurs concernés. Les producteurs soumis à cette filière REP désignent toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
II. La filière REP des articles de sport et de loisirs : précisions sur son périmètre et les producteurs concernés
Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l’article R. 543-330 du code de l’environnement, lequel précise le champ d’application de la nouvelle filière REP des articles de sport et de loisirs. Sont concernés les cycles, les engins de déplacement personnel non motorisés (véhicules de petite dimension sans moteur), les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air. Les accessoires de ces produits entrent également dans le champ d’application de cette filière.
Ne sont pas concernés par cette filière les produits exclusivement destinés à des professionnels, les produits scellés au sol et ceux relevant des équipements électriques et électroniques. A ce titre, il est précisé par ce projet de décret que les cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel motorisés seront soumis à la filière REP des équipements électriques et électroniques.
Les producteurs concernés. Sont considérés comme producteurs au sens de cette filière REP, les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
III. La filière REP des articles de bricolage et de jardin : précisions sur son périmètre et les producteurs concernés
Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l’article R. 543-340 du code de l’environnement qui précise le champ d’application de la nouvelle filière REP des articles de bricolage et de jardin. Sont ainsi concernés les outillages du peintre, les machines et appareils motorisés thermiques, les matériels de bricolage (dont les outillages à main), les produits et matériels destinés à l’entretien et l’aménagement du jardin (à l’exception des ornements décoratifs et des piscines relevant des jouets ou des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment). Les accessoires de ces produits entrent dans le champ d’application de cette filière.
Sont exclus de cette filière les produits exclusivement destinés à des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés, et les produits relevant des équipements électriques et électroniques.
Les producteurs concernés. Sont considérés comme producteurs au sens de cette filière REP, les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
Le ministre chargé de l’environnement pourra préciser par arrêté les listes de certains produits concernés par ces trois filières.
Elisa Chanoina
Juriste – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : le Sénat inverse la logique du principe de précaution pour l’autorisation des substances de la famille des néonicotinoïdes
Le 29 juin 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, l'article 2 quater du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un article qui reprend, pour l'essentiel, le contenu de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à...
Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie
Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre...
Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d'une centrale de stockage...
Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l'énergie...
A 69 : les autorisations environnementales des travaux sont désormais définitives (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, n°512448 et s.)
Par une décision n°512448 et s. rendue le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé le jugement du 27 février 2025 par lequel le...
Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)
Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026 (disponible ici), le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'utilisation - sans explications suffisantes - des allégations environnementales "neutre en carbone" et "certifiée neutre en carbone" ainsi que l'utilisation...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






