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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Déchets : un mandataire ne peut être subrogé dans les obligations des producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur (Conseil d’Etat, 10 novembre 2023, n°449213)
Par une décision du 10 novembre 2023 n°449213, le Conseil d’Etat a annulé le décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Commentaire.
Pour mémoire, l’article R. 541-174 du code de l’environnement – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 – prévoit que tout producteur de produits, indépendamment de son lieu d’établissement, peut désigner un mandataire établi en France afin que ce dernier assure, au nom et pour le compte du producteur, le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Il est précisé que ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat.
En pratique, les mandataires accomplissent les obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs en adhérant, au nom et pour le compte des producteurs mandants, à un éco-organisme.
Au cas présent, l’éco-organisme agréé notamment au titre des déchets diffus spécifiques ménagers au sein de la filière des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement – la société EcoDDS – demande l’annulation du décret du 27 novembre 2020 en tant qu’il introduit ou modifie un certain nombre d’articles dans le code de l’environnement.
Remise en cause de la « subrogation » du mandataire dans les obligations de responsabilité élargie du producteur
Le Conseil d’Etat juge, par sa décision du 10 novembre 2023, que le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence en prévoyant que le mandataire est subrogé dans toutes les obligations du producteur dont il a accepté le mandat. Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur le fait que ni l’article L. 541-10 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition législative n’indique explicitement qu’une subrogation serait possible.
Il ressort, en effet, de l’article 8 bis de la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets que chaque Etat membre autorise les producteurs de produits établis dans un autre Etat membre qui commercialisent des produits sur son territoire à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Si le législateur européen a prévu la possibilité pour les producteurs étrangers de recourir à un mandataire, il est intéressant de relever que le pouvoir réglementaire français a également autorisé les producteurs français à confier la réalisation de leurs obligations REP à un mandataire établi en France.
Le droit de l’Union européenne n’a pas prévu de mécanisme de « subrogation » – qui impliquerait, au sens du code civil, une substitution du mandataire dans les obligations du producteur mandant –. Par l’octroi d’un mandat, le producteur de produits confie l’accomplissement de ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs à un tiers mais reste toutefois tenu de répondre du bon accomplissement de ces obligations vis-à-vis de l’administration.
Le Conseil d’Etat a donc jugé que la société EcoDDS est fondée à solliciter l’annulation du décret n°2020-1455 en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement, sans différer les effets de cette annulation.
Le pouvoir réglementaire devrait publier un nouvel article permettant a minima aux producteurs étrangers de désigner un mandataire établi en France afin de se conformer aux dispositions de l’article 8 bis de la directive 2008/98.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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