En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
S3RENR : annulation du décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (Conseil d’Etat)
Par une décision n°400669, le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Pour mémoire, le dispositif juridique des S3RENR se caractérise par sa complexité et, d’ores et déjà, par plusieurs textes, dont les décrets suivants.
– Décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
– Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie
– Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie.
Le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 avait fait l’objet d’un recours en annulation. Recours rejeté par le Conseil d’Etat (cf. CE, 11 avril 2014, n°363513).
Au cas présent, le Conseil d’Etat a jugé que le décret du 11 avril 2016 a été élaboré sans que la Commission juridique de l’énergie ne soit dûment consultée :
« 5. Le décret attaqué modifie la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment le champ d’application de ce dispositif, instaure une procédure d’adaptation de ces schémas régionaux afin de permettre d’effectuer des modifications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux publics et ouvre la possibilité de les réviser dans certaines hypothèses. Ce texte, qui modifie les conditions de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et, en particulier, le périmètre de facturation et le partage des coûts de ce raccordement, a des effets sur les modalités d’accès aux réseaux publics d’électricité des producteurs. Il devait, par suite, être obligatoirement soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 134-10 précité du code de l’énergie. L’omission de cette consultation préalable ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le contenu du décret attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé.«
Le décret du 11 avril 2016 a donc été adopté au terme d’une procédure illégale.
Il convient de souligner :
– que le Conseil d’Etat annule le seul décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
– qu’en raison de cette annulation, ce décret du 11 avril 2016 est « effacé » de l’ordonnancement juridique. Le droit revient à son état antérieur à l’entrée en vigueur de ce décret ;
– les décrets du 20 avril 2012 et du 2 juillet 2014 restent en vigueur et ne sont pas affectés par l’annulation du décret du 11 avril 2016.
S’agissant des décisions individuelles prises sur le fondement du décret du 11 avril 2016, il convient de procéder à un examen cas par cas :
– les décisions individuelles prises sur le fondement des décrets antérieurs au décret du 11 avril 2016 ne sont pas directement affectées par cette décision d’annulation ;
– les décisions individuelles (créatrices de droits) prises sur le fondement du décret du 11 avril 2016 mais devenues définitives (plus de recours) avant la présente décision du Conseil d’Etat ne sont pas automatiquement remises en cause ;
– les procédures de raccordement, en cours à la date de la présente décision du Conseil d’Etat, qui n’avaient pas été encore conclues par une décision individuelle, sont susceptibles d’être remises en cause, dans la mesure où la demande de raccordement se fonderait sur les dispositions annulées par le Conseil d’Etat.
En toute hypothèse, un examen cas par cas de chaque demande de raccordement en cours d’instruction est nécessaire.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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