En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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Site et sols pollués : précisions sur les parties qui ont un intérêt légitime à participer à l’opération d’expertise judiciaire (Cour d’appel de Riom)
Par un arrêt du 10 janvier 2018, la Cour d’appel de Riom a jugé qu’il n’existe pas de motif légitime à faire participer aux opérations d’expertise judiciaire en matière de site pollué un cessionnaire qui n’a pas poursuivi d’activité industrielle sur le site.
Dans cette affaire, une société exploitait depuis 1962 une activité soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur un terrain dont elle était propriétaire. Le terrain a été vendu en 2006.
L’exploitant a ensuite été placé successivement en redressement puis en liquidation judiciaire en 2014 et 2015. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la société exploitante a été cédée.
Or, en 2016, à l’occasion d’une demande de permis d’aménager, une pollution des sols a été mise en évidence sur le terrain.
Le propriétaire a alors assigné entre autres l’ancien exploitant, son cessionnaire et le notaire instrumentaire devant le Tribunal de grande instance de Cusset, statuant en référé, pour obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise judiciaire pour rechercher l’origine de la pollution.
Le Président du Tribunal de grande instance de Cusset a fait droit à cette demande par une ordonnance du 21 juin 2017.
Saisie d’un appel interjeté par la société cessionnaire et d’un appel incident de la part du notaire instrumentaire, la Cour d’appel de Riom a rendu son arrêt le 10 janvier 2018.
La Cour d’appel de Riom juge ainsi :
– que dès lors que le cessionnaire a repris les actifs de la société exploitante après l’arrêt de l’exploitation industrielle sur le site litigieux, le propriétaire ne justifiait pas à son endroit d’intérêt légitime qui fonderait sa présence aux opérations d’expertise.
– qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier des éléments de faits, tels que la date du point de départ de l’action en responsabilité délictuelle susceptible d’être exercée par le propriétaire à l’encontre du notaire.
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Riom rappelle que les mesures d’instruction – qui peuvent être longues et coûteuses – sont ordonnées sous réserve de la preuve d’un motif légitime mais aussi de la preuve que la prétention au soutien de laquelle la mesure est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec:
« En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et, si ce texte n’impose pas au juge de caractériser l’existence d’un motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que le demandeur d’une mesure d’instruction se propose d’engager, il n’en demeure pas moins que la prétention au soutien de laquelle la mesure est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec ou manifestement irrecevable ou mal fondée« .
La Cour procède donc au rejet de la demande d’expertise judiciaire à l’encontre du cessionnaire n’ayant jamais exercé d’activité industrielle sur le terrain pollué.
Il conviendra de rester attentif aux conséquences de cette mesure pour la solution du litige au fond.
Emilie Bertaina
Collaboratrice – Cabinet Gossement Avocats
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