En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Sites et sols pollués : de l’importance de rédiger des clauses précises sur la dépollution dans un bail commercial (Cour d’appel d’Aix-en-Provence)
Par un arrêt du 22 mars 2018, n° 16/13584, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a interprété un contrat bail aux clauses « ambiguës », en ce qu’il imposait au preneur à la fois, la restitution du bien « entièrement dépollué » et « le respect des normes de dépollution ».
Cet arrêt comporte deux enseignements intéressants.
D’une part, il rappelle que la méthodologie de gestion des sites et sols pollués en France « consiste à retenir une réhabilitation des sols pollués en assurant une comptabilité entre la qualité des milieux et l’usage attendu du site et de ses environs, que l’opération de dépollution légale n’a pas pour objectif d’éliminer toute trace de polluants mais de ramener une qualité du sol compatible avec l’usage qui en est fait ».
En d’autres termes, les dispositions légales n’imposent pas une dépollution totale d’un site en fin d’exploitation. Une telle obligation serait particulièrement difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où la pollution peut être antérieure à l’activité du dernier exploitant.
D’autre part, une dépollution plus importante peut être imposée contractuellement, mais les parties doivent alors insérer des clauses claires sur leurs intentions de dépasser le cadre légal.
La Cour d’appel identifie ici les éléments qui laissent suggérer que les parties n’avaient pas entendu que le preneur justifie de la remise d’un bien exempt de toute pollution :
« le respect des normes de dépollution [par le preneur] »
« le paiement de l’indemnité à la remise des certificats délivrés par la DREAL qui atteste uniquement d’un état des sols compatible avec l’usage industriel qui était celui de l’exploitant »
Elle se réfère également un courrier postérieur à la signature du contrat, pour interpréter ce dernier.
Dans le même temps, elle liste les éléments qui font défaut au contrat pour prétendre que les parties auraient fixer une obligation de dépollution de grande ampleur :
« L’absence de modalités spécifiques pour l’obligation de dépollution contractuelle
L’absence de définition de cette dépollution ‘totale’ »
En matière de sites et sols pollués, il est toujours conseillé aux parties de faire preuve d’une grande prudence compte tenu des obligations légales qui leur incombent et de celles qu’elles souhaitent se fixer.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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