En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Sites et sols pollués : la Cour de cassation procède à une appréciation stricte du champ d’application de l’obligation d’information environnementale
Par un arrêt du 22 novembre 2018, n° 17-26.209, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux parcelles sur lesquelles une installation classée a été exploitée.
En l’espèce, un exploitant, qui exerçait son activité sur un vaste ensemble industriel, a vendu certaines de ses parcelles à la demanderesse. Ultérieurement, dans le cadre d’une opération de réaménagement, cette dernière a découvert l’existence d’une pollution du sol de ces terrains.
L’acheteur a alors assigné le vendeur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Débouté par un jugement du 10 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, l’acheteur a alors interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Il reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé sur l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le site. La Cour d’appel de Paris a également rejeté ses demandes par un arrêt du 23 juin 2017.
Saisie à son tour par l’acquéreur, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Sur le moyen relatif à l’obligation d’information environnementale de l’article L. 514-20 du code de l’environnement
L’acquéreur soutenait que le vendeur, ancien exploitant industriel, était tenu à l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Pour mémoire, cet article dispose :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».
Le demandeur interprétait cet article de façon extensive en soutenant que l’obligation d’information portait non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site. Le demandeur proposait d’apprécier le site industriel dans sa globalité.
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation qui considère que l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite « qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ».
Cet arrêt s’inscrit à la suite d’une jurisprudence importante qui est venue dessiner les contours du champ d’application de l’article L.514-20 du code de l’environnement. Ainsi, la jurisprudence a déjà exclu du champ d’application du dispositif :
– les terrains sur lesquels une exploitation est en cours (Civ. 3e, 9 avr. 2008, SCI Coignières Logistic, n° 07-10.795),
– les installations soumises à déclaration (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-20.463)
Sur le moyen relatif à l’obligation de remise en état
L’acquéreur souhaitait également engager la responsabilité civile délictuelle du vendeur pour manquement à son obligation de remise en état.
Or, le demandeur est également débouté sur ce moyen faute de preuve.
La Cour de cassation relève :
– qu’aucune installation classée n’avait été exploitée sur les parcelles vendues ;
– que, si une pollution du sol avait bien été constatée, aucun des rapports environnementaux ne permettaient de dater cette pollution ni de la rattacher à l’activité du vendeur. Le critère de « rattachement » de la pollution à l’activité de l’exploitant avait déjà été retenu par le juge administratif (CE, 26 novembre 2010, n° 323534, Sté ArcelorMittal France)
Une fois encore, la jurisprudence rappelle aux acquéreurs que l’achat d’un site industriel est une opération risquée qui doit faire l’objet d’études préalables minutieuses et d’un accompagnement juridique constant.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Sénatoriales 2026 : publication de la circulaire du ministre de l’intérieur sur l’attribution d’une nuance politique aux candidats, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche
Le ministre de l'intérieur vient d'adresser aux préfets une circulaire du 23 août 2026 relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Une circulaire dont l'objet est de permettre aux préfets de disposer,...
Commande publique : entrée en vigueur le 22 août 2026 des nouvelles obligations de prise en compte des objectifs de développement durable dans les marchés publics (article 35 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021)
Depuis ce 22 août 2026, plusieurs dispositions de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "climat et résilience" sont entrées en vigueur. Elles...
Stockage d’électricité : nouvelle suspension de l’exécution d’un refus de permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (tribunal administratif de Nantes, ref., 4 août 2026, n°2614155)
Par une ordonnance n°2614155 du 4 août 2026, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision par laquelle un préfet a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction d’infrastructures de...
Ours : certains tirs d’effarouchement n’étaient pas « manifestement » illégaux mais le débat sur leur légalité se poursuit (Conseil d’Etat, ref., 20 août 2026, n°518725 – dossier cabinet)
Par une ordonnance n°518725 du 20 août 2026, la juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a refusé de suspendre certains tirs dits d'effarouchement à l'encontre des ours par les éleveurs d'un groupement pastoral dans les Pyrénées. Au motif qu'il n'est pas démontré que...
Chasse : publication de la nouvelle liste des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) pour la période 2026-2029
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 21 août 2026, l'arrêté du 10 août 2026 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des...
Biogaz : publication de l’arrêté du 10 août 2026 modifiant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
L’arrêté du 10 août 2026 fixant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lequel modifie l’arrêté du 10 juin 2023, vient d’être publié au Journal officiel. Présentation des principales modifications issues de cet...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






