En bref
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Sites et sols pollués : la Cour de cassation procède à une appréciation stricte du champ d’application de l’obligation d’information environnementale
Par un arrêt du 22 novembre 2018, n° 17-26.209, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux parcelles sur lesquelles une installation classée a été exploitée.
En l’espèce, un exploitant, qui exerçait son activité sur un vaste ensemble industriel, a vendu certaines de ses parcelles à la demanderesse. Ultérieurement, dans le cadre d’une opération de réaménagement, cette dernière a découvert l’existence d’une pollution du sol de ces terrains.
L’acheteur a alors assigné le vendeur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Débouté par un jugement du 10 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, l’acheteur a alors interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Il reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé sur l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le site. La Cour d’appel de Paris a également rejeté ses demandes par un arrêt du 23 juin 2017.
Saisie à son tour par l’acquéreur, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Sur le moyen relatif à l’obligation d’information environnementale de l’article L. 514-20 du code de l’environnement
L’acquéreur soutenait que le vendeur, ancien exploitant industriel, était tenu à l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Pour mémoire, cet article dispose :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».
Le demandeur interprétait cet article de façon extensive en soutenant que l’obligation d’information portait non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site. Le demandeur proposait d’apprécier le site industriel dans sa globalité.
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation qui considère que l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite « qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ».
Cet arrêt s’inscrit à la suite d’une jurisprudence importante qui est venue dessiner les contours du champ d’application de l’article L.514-20 du code de l’environnement. Ainsi, la jurisprudence a déjà exclu du champ d’application du dispositif :
– les terrains sur lesquels une exploitation est en cours (Civ. 3e, 9 avr. 2008, SCI Coignières Logistic, n° 07-10.795),
– les installations soumises à déclaration (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-20.463)
Sur le moyen relatif à l’obligation de remise en état
L’acquéreur souhaitait également engager la responsabilité civile délictuelle du vendeur pour manquement à son obligation de remise en état.
Or, le demandeur est également débouté sur ce moyen faute de preuve.
La Cour de cassation relève :
– qu’aucune installation classée n’avait été exploitée sur les parcelles vendues ;
– que, si une pollution du sol avait bien été constatée, aucun des rapports environnementaux ne permettaient de dater cette pollution ni de la rattacher à l’activité du vendeur. Le critère de « rattachement » de la pollution à l’activité de l’exploitant avait déjà été retenu par le juge administratif (CE, 26 novembre 2010, n° 323534, Sté ArcelorMittal France)
Une fois encore, la jurisprudence rappelle aux acquéreurs que l’achat d’un site industriel est une opération risquée qui doit faire l’objet d’études préalables minutieuses et d’un accompagnement juridique constant.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Le Conseil constitutionnel a été saisi par de nombreux parlementaires d’une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi. A la suite de cette saisine, le cabinet Gossement Avocats, spécialise du droit de l’environnement, dépose un mémoire nommé "contribution...
Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts,...
Batteries : les procédures de notification et d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité définies par l’arrêté du 10 juillet 2026
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 22 juillet 2026, l’arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux...
Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission...
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)
Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième...
Néonicotinoïdes : pour la ministre de l’agriculture « 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒 ». Ce que la loi d’urgence agricole dit vraiment.
"C'est la science qui décide". Lors de la discussion parlementaire du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la ministre de l'agriculture s'est prévalue d'une nouvelle version de l'article relatif à l'autorisation de l'utilisation de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/07/36487-large-400x250.jpg)



