En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Sites et sols pollués : la Cour de cassation procède à une appréciation stricte du champ d’application de l’obligation d’information environnementale
Par un arrêt du 22 novembre 2018, n° 17-26.209, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux parcelles sur lesquelles une installation classée a été exploitée.
En l’espèce, un exploitant, qui exerçait son activité sur un vaste ensemble industriel, a vendu certaines de ses parcelles à la demanderesse. Ultérieurement, dans le cadre d’une opération de réaménagement, cette dernière a découvert l’existence d’une pollution du sol de ces terrains.
L’acheteur a alors assigné le vendeur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Débouté par un jugement du 10 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, l’acheteur a alors interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Il reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé sur l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le site. La Cour d’appel de Paris a également rejeté ses demandes par un arrêt du 23 juin 2017.
Saisie à son tour par l’acquéreur, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Sur le moyen relatif à l’obligation d’information environnementale de l’article L. 514-20 du code de l’environnement
L’acquéreur soutenait que le vendeur, ancien exploitant industriel, était tenu à l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Pour mémoire, cet article dispose :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».
Le demandeur interprétait cet article de façon extensive en soutenant que l’obligation d’information portait non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site. Le demandeur proposait d’apprécier le site industriel dans sa globalité.
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation qui considère que l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite « qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ».
Cet arrêt s’inscrit à la suite d’une jurisprudence importante qui est venue dessiner les contours du champ d’application de l’article L.514-20 du code de l’environnement. Ainsi, la jurisprudence a déjà exclu du champ d’application du dispositif :
– les terrains sur lesquels une exploitation est en cours (Civ. 3e, 9 avr. 2008, SCI Coignières Logistic, n° 07-10.795),
– les installations soumises à déclaration (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-20.463)
Sur le moyen relatif à l’obligation de remise en état
L’acquéreur souhaitait également engager la responsabilité civile délictuelle du vendeur pour manquement à son obligation de remise en état.
Or, le demandeur est également débouté sur ce moyen faute de preuve.
La Cour de cassation relève :
– qu’aucune installation classée n’avait été exploitée sur les parcelles vendues ;
– que, si une pollution du sol avait bien été constatée, aucun des rapports environnementaux ne permettaient de dater cette pollution ni de la rattacher à l’activité du vendeur. Le critère de « rattachement » de la pollution à l’activité de l’exploitant avait déjà été retenu par le juge administratif (CE, 26 novembre 2010, n° 323534, Sté ArcelorMittal France)
Une fois encore, la jurisprudence rappelle aux acquéreurs que l’achat d’un site industriel est une opération risquée qui doit faire l’objet d’études préalables minutieuses et d’un accompagnement juridique constant.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Etude d’impact : son auteur doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe.
Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, rendue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur...
Climat : l’Assemblée générale des Nations-Unies vote une résolution importante sur les obligations des Etats en matière de lutte contre le changement climatique
Le 20 mai 2026, l'Assemblée générale des Nations-Unies a voté une résolution par laquelle les Etats membres de l'ONU, à l'exception des Etats-Unis et de la Russie, ont entendu partager une lecture commune de l'avis consultatif rendu le 23 juillet 2025 par la Cour...
Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l’administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d’urgence agricole)
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est actuellement examiné à l'Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement CE1095, déposé par les rapporteurs, qui tend à...
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...
« Backlash écologique : quand le Parlement fait marche arrière ». La députée Sandrine Le Feur et l’avocat Arnaud Gossement invités du podcast « Dans l’hémicycle » présenté par la journaliste Bérengère Bonte
À quelques jours de l’examen de la loi d’urgence agricole à l’Assemblée nationale (19 mai 2026) et dans un contexte de "backlash écologique" au Parlement, Bérengère Bonte reçoit Sandrine Le Feur, députée EPR de la 4ème circonscription du Finistère, présidente de la...
« Référé pénal environnemental » : l’admission du référé n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Cour de cassation, crim., 5 mai 2026, Pourvoi n° 25-84.870)
Par une décision rendue ce 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'admission du référé environnemental devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n'est pas subordonnée au constat d'une atteinte effective à l'environnement. Il...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/05/Affiche-matinale-Serdeaut-AE-21-mai-2026-pdf.jpg)

