En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Solarisation des toitures et parkings : arrêté du 5 mars 2024 précisant les conditions de dispense des propriétaires de parcs de stationnement pour défaut de « conditions économiquement acceptables »
– soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
2. Le champ d’application de l’obligation de solarisation des toitures et aires de stationnement : le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 20 décembre, le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme dont le contenu est le suivant :
– il précise le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures. A cette fin, il précise quels sont les bâtiments concernés et définit la notion de « travaux de rénovation lourde ».
– il détaille les cas et conditions d’exemption pour les maîtres d’ouvrage de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures.
3. La précision des caractéristiques minimales des dispositifs de solarisation des toitures et bâtiments
Deux arrêtés datés du 19 décembre 2023 ont été publiés au journal officiel du 29 décembre 2023 :
– Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture. Cet arrêté s’applique aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
4. Les cas d’exemption de l’obligation de solarisation des toitures et aires de stationnement
Aux termes du IV de l’article L.171-4 CCH, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
– aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
– aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des « conditions économiquement acceptables ».
5. L’exemption de l’obligation pour les propriétaires de parcs de stationnement pour défaut « conditions économiquement acceptables »
Aux termes de sa notice de présentation: les dispositions de l’arrêté du 5 mars 2024 publié ce 6 mars 2024 au JO s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
« Cet arrêté précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d’ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés.
Il définit, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total travaux de création ou de rénovation.
Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. L’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L’arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I
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