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Solaire : un projet de décret précise les conditions de report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs de 10 000 m²
Résumé
1. L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² : « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.«
2. Cet article 40 prévoit que, lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation d’équipement entre en vigueur :
– le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés
– le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
3. Le projet de décret précise que le délai d’extension du délai d’obligation d’installation est de 18 mois. D’autre part, les bénéficiaires de ce délai d’extension sont les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs :
– dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés,
– et qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) de cet article 1er de ce projet de décret
I. La création législative obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²
Le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est composé des dispositions législatives suivantes :
- L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, définit une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
- L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
- L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² : « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1
500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette
superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant
l’ombrage.«
II. Les délais d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²
Le III de cet article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 est relatif aux dates d’entrée en vigueur de cette obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².
III. Le report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²
La rédaction de cet article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 a été complétée par l’article 23 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte de manière à préciser les conditions de report de la date d’entrée en vigueur de cette obligation d’équipement des parcs de stationnement.
A. La définition des conditions de report par la loi
Aux termes de l’article 40 précité, la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² peut être reportée dans deux cas.
– Cas n°1 : le préfet peut accorder un délai supplémentaire pour tenir compte de la bonne foi du débiteur de l’obligation
– Cas n°2 : le préfet peut accorder un délai supplémentaire pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
S’agissant précisément du cas n°1, l’alinéa IV du III de l’article 40 précité dispose en effet que le préfet peut accorder un tel délai lorsque le gestionnaire du parc de stationnement
– soit justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable
– soit justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.
Un décret d’application est donc attendu pour préciser les conditions d’octroi d’un report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement visée à l’article 40. Tel est l’objet du projet de décret ici commenté et soumis à consultation publique.
B. La précision des conditions de report par le projet de décret actuellement soumis à consultation publique
Ce projet de décret a donc pour objet de préciser les conditions de report, au 1er janvier 2028, de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement visée à l’article 40 de la loi « APER ». Comme le précise sa notice, le projet de décret « précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de remplir leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés. »
– et qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) de cet article 1er
La méthodologie de calcul de l’évaluation carbone simplifiée du panneau est détaillée en annexe.«
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