Solaire : un projet de décret précise les conditions de report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs de 10 000 m²

Juil 23, 2024 | Droit de l'Environnement

Le ministère de l’écologie organise, du 22 juillet au 11 août 2024, une consultation publique relative au projet de décret relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation de solarisation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés

Résumé

1. L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² : « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.« 

2. Cet article 40 prévoit que, lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation d’équipement entre en vigueur :

– le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés

– le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

3. Le projet de décret précise que le délai d’extension du délai d’obligation d’installation est de 18 mois. D’autre part, les bénéficiaires de ce délai d’extension sont les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs

– dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés,

– et qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) de cet article 1er de ce projet de décret

I. La création législative obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²

Le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est composé des dispositions législatives suivantes :

  • L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, définit une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
  • L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
  • L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² : « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1
    500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette
    superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies
    renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant
    l’ombrage.
    « 

II. Les délais d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²

Le III de cet article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 est relatif aux dates d’entrée en vigueur de cette obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².

De manière générale, cette obligation s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
 
Pour ces parcs, l’obligation d’équipement entre en vigueur entre 2026 et 2028. S’agissant de cette date d’entrée en vigueur, l’article 40 précité distingue deux situations.
Cas n’°1 : le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public : l’obligation entre en vigueur à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement.
– Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date.
– Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
Cas n°2 : le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public. Dans ce cas l’obligation d’équipement entre en vigueur :
– le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés
– le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

III. Le report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²

La rédaction de cet article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 a été complétée par l’article 23 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte de manière à préciser les conditions de report de la date d’entrée en vigueur de cette obligation d’équipement des parcs de stationnement.

A. La définition des conditions de report par la loi

Aux termes de l’article 40 précité, la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² peut être reportée dans deux cas.

– Cas n°1 : le préfet peut accorder un délai supplémentaire pour tenir compte de la bonne foi du débiteur de l’obligation

– Cas n°2 : le préfet peut accorder un délai supplémentaire pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

S’agissant précisément du cas n°1, l’alinéa IV du III de l’article 40 précité dispose en effet que le préfet peut accorder un tel délai lorsque le gestionnaire du parc de stationnement

– soit justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable

– soit justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.

Un décret d’application est donc attendu pour préciser les conditions d’octroi d’un report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement visée à l’article 40. Tel est l’objet du projet de décret ici commenté et soumis à consultation publique.

B. La précision des conditions de report par le projet de décret actuellement soumis à consultation publique

Ce projet de décret a donc pour objet de préciser les conditions de report, au 1er janvier 2028, de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement visée à l’article 40 de la loi « APER ». Comme le précise sa notice, le projet de décret « précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de remplir leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés. »

Le rapport de présentation du projet de décret précise son objet de la manière suivante :
« Le délai supplémentaire concerne uniquement sur les parkings de plus de 10.000 m2 en leur offrant la possibilité de démontrer le respect de l’obligation à la même date que les parkings de moindre taille, soit juillet 2028 et non plus forcément juillet 2026. Les gestionnaires de parking qui voudront bénéficier de cette dérogation doivent démontrer qu’ils disposent d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par le décret objet de la présente saisine.« 
L’article 1er de ce projet de décret apporte les précisions suivantes. D’une part, le délai d’extension du délai d’obligation d’installation est de 18 mois. D’autre part, les bénéficiaires de ce délai d’extension sont les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs
–  dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés,

– et qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) de cet article 1er

L’article 1er du projet de décret est ainsi rédigé :
« Disposent d’une extension de 18 mois du délai d’obligation d’installation, prévue à l’article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie, les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés, justifiant d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) du présent article. Dans le cadre d’une prestation globale de services conclue entre le gestionnaire de parcs de stationnement et un prestataire, portant entre autres sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques, le prestataire devra justifier d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 de panneaux photovoltaïques destinés au gestionnaire, et respectant les conditions suivantes :
a) Valeur de l’efficacité énergétique ou rendement, définie comme le rapport entre l’énergie reçue par la surface exposée du panneau tel que mis en œuvre et l’énergie produite, strictement supérieure à 22% ;
b) Après la première année, baisse annuelle de l’efficacité énergétique inférieure à 0,4% ;
c) Valeur de l’évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740kgCO2eq/kWc ;
d) Garantie produit de 12 ans (couverture des défauts de fabrications) ;
e) Garantie performance de 30 ans (le panneau doit produire au moins 80% de sa capacité nominal);
f) Assemblages du module par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production de modules dans un pays tiers représentant plus de 50% des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l’Insee, dont l’entreprise est une filiale le cas échéant.

La méthodologie de calcul de l’évaluation carbone simplifiée du panneau est détaillée en annexe.« 

Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également

Note du 6 mars 2024 – Solarisation des toitures et parkings : arrêté du 5 mars 2024 précisant les conditions de dispense des propriétaires de parcs de stationnement pour défaut de « conditions économiquement acceptables »

Note du 20 décembre 2023 – Obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures : le point sur le cadre juridique applicable à la suite de la publication du décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 et des arrêtés du 19 décembre 2023

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Energie renouvelable : une proposition de loi pour adapter le développement des énergies renouvelables aux capacités des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, en donnant la priorité à certains projets

Energie renouvelable : une proposition de loi pour adapter le développement des énergies renouvelables aux capacités des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, en donnant la priorité à certains projets

Le sénateur Michel Masset (RDSE) a déposé au Sénat une proposition de loi "visant à clarifier le déploiement de la production d'énergie solaire sur le territoire". Une proposition de loi qui intéresse le raccordement aux réseaux de public de distribution et de...

Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué  (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)

Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)

Par un arrêt n°24MA01751 du 19 mars 2026, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours par lequel des riverains ont demandé l'annulation du permis de construire une centrale solaire au sol, délivré à la société Marseille Soleil. Un projet dont...

Dérogation espèces protégées : l’exploitant d’un parc éolien qui n’est pas mis en service et dont l’environnement est inchangé n’est pas tenu de déposer une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 20 mars 202, n°496176)

Dérogation espèces protégées : l’exploitant d’un parc éolien qui n’est pas mis en service et dont l’environnement est inchangé n’est pas tenu de déposer une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 20 mars 202, n°496176)

Par une décision n°496176 du 20 mars 2026, le Conseil d'Etat a jugé qu'une société titulaire de l'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien n'est pas tenue de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées lorsque...

📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔

📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔

Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...

Dérogation espèces protégées : le classement d’une espèce protégée ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété dés lors qu’existe la procédure « dérogation espèces protégées » (Conseil d’Etat, 11 mars 2026, n°500143)

Dérogation espèces protégées : le classement d’une espèce protégée ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété dés lors qu’existe la procédure « dérogation espèces protégées » (Conseil d’Etat, 11 mars 2026, n°500143)

Voici une nouvelle étape du contentieux relatif au projet de construction d'une chapelle et d'un bâtiment d'accueil des pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), porté par la congrégation religieuse "La Famille A.". Par une décision n°500143 rendue ce 11 mars...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.