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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Par un arrêt n°24MA01751 du 19 mars 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours par lequel des riverains ont demandé l’annulation du permis de construire une centrale solaire au sol, délivré à la société Marseille Soleil. Un projet dont l’exemplarité est ici confirmée et un arrêt important pour au moins deux motifs. D’une part, l’Etat encourage la construction des centrales solaires sur des sites dégradés et le projet dont était saisie la cour administrative d’appel de Marseille concerne justement la réalisation d’une centrale solaire sur un site dégradé (une ancienne carrière). Cet arrêt démontre que le juge administratif contrôle – de manière approfondie – la légalité du permis de construire une centrale solaire photovoltaïque au regard du respect des règles relatives aux espèces protégées, même sur un site dégradé. D’autre part, cet arrêt permet de rappeler que la question, centrale dans le contentieux de l’environnement, de la protection des espèces protégées, ne se traite pas de la même manière selon que le recours est dirigé contre un permis de construire ou une autorisation environnementale.
Dans cette affaire, la société Marseille Soleil était défendue par le cabinet Gossement Avocats. Ce dossier a été instruit par Me Florian Ferjoux et Me Marie Anderco. Le cabinet remercie toute l’équipe du projet développé par la société Marseille Soleil pour sa confiance.
I. Les faits et la procédure
30 novembre 2020 : le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté, délivré un permis de construire à la société Marseille Soleil pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit traverse la Michèle dans le 15ème arrondissement de Marseille.
1er février 2021 : recours par lequel des riverains du projet ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté de permis de construire du 30 novembre 2020.
6 mai 2024 : par un jugement n°2100830, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce recours par lequel plusieurs riverains, au terme d’une procédure d’instruction qui aura donc duré trois ans.
19 mars 2026 : par un arrêt n°24MA01751, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande d’annulation, présentée par des riverains, du permis de construire une centrale solaire au sol, délivré à la société Marseille Soleil.
II. La solution retenue
L’arrêt rendu ce 19 mars 2026 par la cour administrative d’appel de Marseille intervient dans un contexte marqué par la volonté affichée de l’Etat d’encourager les projets de production d’énergie renouvelable – et particulièrement des projets de centrale solaire – sur des sites dégradés.
A ce titre, l’arrêt ici commenté présente deux intérêts au moins :
- d’une part, il démontre que le juge administratif procède à un contrôle normal (intense) des volets de l’étude d’impact consacrés à la description et à la prévention des atteintes aux espèces protégées. Et ce, alors même que cette étude d’impact concerne un projet de centrale solaire sur un site déjà dégradé (2.1.) ;
- d’autre part, il souligne que les procédures du permis de construire et de la dérogation espèces protégées sont deux procédures distinctes (2.2.).
2.1. Sur le caractère suffisant de l’étude d’impact du projet pour la conservation des espèces protégées
Dans cette affaire, les requérants ont soutenu que plusieurs espèces protégées avaient été contactées dans la zone du projet, objet du permis de construire litigieux. Il s’agissait principalement des espèces suivantes : germandrée à allure de pins, aigle de Bonelli, lézard ocellé, pie grièche à tête rousse.
Pour chacune de ces espèces, la cour administrative d’appel de Marseille a procédé en deux temps
- dans un premier temps elle a effectué un contrôle précis du caractère suffisant de l’étude d’impact s’agissant, ici, de la prévention des atteintes à l’état de conservation des espèces protégées.
- dans un deuxième temps, elle a confronté l’argumentaire des requérants, estimant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d’une insuffisance de l’étude d’impact.
A titre d’exemple, voici le point 7 de l’arrêt consacré à l’étude du lézard ocellé.
- La première partie de l’analyse est consacrée au contenu de l’étude d’impact et à l’avis de la MRAE à son endroit : « 7. Il ressort de l’étude d’impact, au titre des mesures d’inventaires des espèces présentes sur site ou à proximité, que deux journées de prospections ont été dédiées à la détection des reptiles au moyen de plaques-refuges, qui ont permis la détection du lézard à deux raies et du lézard des murailles, mais pas du lézard ocellé. Si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a pu relever, dans son avis du 10 avril 2020, que l’étude d’impact ne permettait pas de conclure à l’absence de cette espèce très patrimoniale, bénéficiant d’un plan d’action, elle n’a recommandé que de préciser la méthodologie des inventaires faunistiques, en particulier pour les reptiles. (…) »
- Le deuxième partie de l’analyse est consacrée à la réfutation de l’argumentaire des opposants au projet au moyen, non pas seulement de l’étude d’impact mais de données indépendantes : « Si les appelants soulignent qu’elle a été contactée à 300 et 150 mètres du site du projet, alors que l’étude d’impact fait mention d’un contact à 1,9 kilomètres, ces données, issues de la plateforme régionale du système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP), s’avèrent anciennes, en datant des années 2003 et 2010. Au demeurant, l’étude d’impact indique que les milieux de garrigues présents en limite de zone d’études et plus largement aux alentours sont favorables à la présence notamment du lézard ocellé, sans conclure à son absence, en mentionnant uniquement que cette espèce n’a pas été contactée. Il en est de même des données relatives au psammodrome d’Edwards et à la couleuvre à échelons. Il n’est dès lors pas établi que l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point serait telle qu’elle aurait été de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Cette branche du moyen doit être écartée. »
Au passage, on soulignera, comme toujours, l’importance accordée par le juge administratif à l’avis de la MRAE.
2.2. Sur la distinction des procédures du permis de construire et de la dérogation espèces protégées
Le deuxième intérêt de cet arrêt tient sans doute à ce qu’il met en évidence la différence de traitement de la question des espèces protégées dans le contentieux de l’urbanisme d’une part, dans le contentieux de l’autorisation environnementale d’autre part.
Dans le contentieux de l’urbanisme, la question du dépôt de la demande de dérogation espèces protégées, ou de l’octroi de cette dérogation si elle a été demandée, n’est pas traitée dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme. La question des espèces protégées est traitée au moyen de l’étude d’impact et des prescriptions du permis de construire.
Dans le contentieux de l’autorisation environnementale, cette dernière peut être partiellement ou totalement illégale si la dérogation n’a pas été demandée alors qu’elle aurait dû l’être ou si elle a été illégalement délivrée.
Au cas présent, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé cette nécessaire distinction des procédures d’urbanisme et de dérogation espèces protégées :
« 15. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’article 3 de l’arrêté litigieux impose le respect des mesures décrites dans l’étude d’impact qui, s’agissant de la germandrée à allure de pins, consistent à ne pas remplacer mais à rehausser la clôture existante et à encadrer les mesures de débroussaillement, pour concilier la conservation de cette espèce et les obligations résultant de la prévention contre le risque d’incendie. Alors en outre que les dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement portent sur l’interdiction de la destruction de certaines espèces présentant un intérêt particulier d’un point de vue scientifique ou environnemental, qui peut faire l’objet de dérogations dans les conditions définies par celle de l’article L. 411-2 du même code, lesquelles font en l’espèce l’objet d’une procédure d’autorisation distincte ainsi que le mentionne l’étude d’impact, ce moyen doit en tout état de cause être écarté. » (nous soulignons)
Distinction mais pas nécessairement autonomie absolue. En effet, dés lors que l’étude d’impact du projet et les prescriptions du permis sont jugées suffisantes, cela signifie à notre sens implicitement mais nécessairement que la question des espèces protégées a d’ores et déjà été dûment traitée.
En conclusion, cet arrêt démontre que la question des espèces protégées doit être dûment traitée par le demandeur d’un permis de construire, même si son projet doit être réalisé à la surface d’un site dégradé. Le juge administratif exerce en outre un contrôle normal. Les auteurs d’études d’impact jointes aux demandes de permis de construire soumis à évaluation environnementale préalable doivent donc s’assurer de la qualité de l’évaluation conduite : le caractère dégradé du site d’implantation du projet ne dispense pas de l’obligation d’établir une étude d’impact rigoureuse, proportionnée aux enjeux du projet. Au cas présent, l’intensité de ce contrôle par le juge de la qualité de l’étude d’impact associé au fait que le projet de centrale solaire a été jugé légal, par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel de Marseille, sont la preuve du sérieux du projet.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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