Solaire : le Sénat examine une proposition de loi visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés

Jan 26, 2022 | Droit de l'Energie – Climat

Le 22 février 2022, le Sénat examinera, en séance publique, une proposition de loi autorisant l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés et par dérogation à la loi littoral. Cette mesure avait été inscrite dans la loi 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « Climat et Résilience » avant d’être censurée par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021). Présentation.

Loi littoral et énergie solaire. Cette proposition de loi autorise l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés zone littorale. Elle tend à rééquilibrer l’accès aux énergies renouvelables sur le territoire français. Pour les auteurs de cette proposition de loi, la loi littoral (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) pourrait décourager les collectivités territoriales engagées à réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Pour mémoire, l’article L121-46 du code de l’urbanisme dispose que « les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer ». L’installation d’équipements photovoltaïques dans cette zone peut donc s’avérer problématique. 

Loi « climat et résilience » La possibilité d’implanter des panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés a été inscrite, une première fois, à l’article 102 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « climat et résilience ». Saisi par 60 sénateurs, le Conseil Constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution (Cf. décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021). 
Il convient de souligner que le principe de l’autorisation d’implantation des panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés n’a pas été remis en cause par le Conseil Constitutionnel. Celui-ci a censuré cet article 102 au motif qu’il constituait un cavalier législatif qui n’a pas sa place dans la loi « climat et résilience » : « ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 22 du projet de loi initial ou avec son article 24 qui prévoyait le renforcement de l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergies renouvelables ou des toitures végétalisées sur certaines surfaces commerciales et entrepôts » (Cf. point 26 de la décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021). Cette disposition revient donc sous la forme d’une proposition de loi spécifiquement dédiée à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés.

La proposition de loi actuellement examinée au Sénat est constituée d’un article unique, lequel prévoit de créer un nouvel article L121-12-1 au sein du code de l’urbanisme, ainsi rédigé : 

« À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus.
L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.

La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

Si cette proposition de loi était définitivement adoptée, plusieurs conditions devront être satisfaites pour qu’une installation puisse être autorisée, par dérogation à à l’article L.121-18 du code de l’urbanisme. La demande d’autorisation comportant cette demande de dérogation devra être composée d’une étude d’incidence menée par le maître d’ouvrage, nécessaire pour garantir que ces implantations ne soient autorisées que de manière exceptionnelle.L’étude d’incidence est constituée de deux volets. Ainsi le maître d’ouvrage devra démontrer que :

  • D’une part, le projet présente plus d’avantages pour l’intérêt public qu’un projet de renaturation du site dégradé ;
  • D’autre part, le projet ne porte pas ou ne risque pas de porter atteinte en cas d’incident, à l’environnement, aux paysages, à la salubrité et à la sécurité publique.

A noter : la notion de « friche » n’est pas encore définie et devrait donc faire l’objet d’un décret d’application définissant une liste de sites éligibles à l’implantation de panneau photovoltaïque. Le champ d’application de la disposition permettant l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés reste donc pour l’heure imprécis.

Sarah Creuly

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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