En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage. Commentaire.
I. Rappel des faits et de la procédure
13 mai 2015 : arrêté par lequel le maire de S. a délivré à la société X un permis de construire une serre destinée à la culture des asperges, équipée de panneaux photovoltaïques, d’une surface de près de 17 000 mètres carrés et d’une hauteur maximale de 6,3 mètres.
11 août 2015 : arrêté par lequel le maire de Sénas a retiré ce permis de construire, au motif que le projet n’était pas compatible avec une activité agricole pérenne et méconnaissait ainsi la vocation de la zone ainsi que les dispositions de l’article NC2 du règlement du plan d’occupation des sols alors en vigueur.
15 mars 2018 : jugement n° 1508141 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société X, annulé l’arrêté de retrait du 11 août 2015 du permis litigieux.
17 juillet 2020 : arrêt n° 18MA02297 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Sénas contre ce jugement.
25 février 2025 : par une décision n°487007, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille et renvoyé l’affaire devant elle.
II. Une serre photovoltaique constitue un « espace clos et couvert » même si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage
La délivrance du permis de construire une serre photovoltaïque est soumise à étude d’impact préalable dans certains cas. Ainsi que le relève la décision ici commentée, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre dans certains cas, une étude d’impact (cf. article R. 431-16 du code de l’urbanisme).
Pour savoir si une construction soumise à permis de construire est soumise à étude d’impact, il convient de se reporter au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme.
La rubrique 36 de ce tableau (dans sa version applicable au litige) prévoit que sont soumis à un examen au cas par cas les « travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés « . Comme le souligne la décision commentée : à compter du 1er mars 2012, les mots » superficie hors oeuvre nette (SHON) » ont été remplacés par les mots » surface de plancher « , en application de l’article 6 du décret du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme, alors applicable au litige : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction » de certaines surfaces identifiées aux 1° à 8° de cet article.
La question de droit posée au Conseil d’Etat était donc la suivante : comment apprécier si une serre photovoltaïque constitue un « espace clos et couvert » de manière à savoir si sa surface de plancher justifie de soumettre la délivrance de son permis de construire à étude d’impact préalable ?
La décision rendue ce 25 février 2025 par le Conseil d’Etat comporte une précision très importante pour tous les demandeurs de permis de construire une serre photovoltaïque : si une serre photovoltaïque eu égard à sa nature et à sa fonction, a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage, elle doit être regardée comme constituant un espace clos et couvert au sens des dispositions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme.
On soulignera donc qu’il n’est pas nécessaire qu’une serre photovoltaïque soit toujours fermée pour qu’elle soit considérée comme un « espace clos et couvert ». Il suffit qu’elle soit « le plus souvent » fermée pour être qualifiée comme telle.
Le point 7 de la décision ici commentée est ainsi rédigé :
« 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du dossier de demande de permis de construire, que la serre agricole en litige, d’une surface de près de 17 000 mètres carrés, est composée d’une ossature en acier galvanisé, surmontée d’une toiture recouverte, pour une part, de panneaux solaires photovoltaïques, et pour une autre part, d’un film plastique monté sur des châssis ouvrants afin de permettre la ventilation de la serre, et que ses quatre façades sont fermées par le même film plastique, monté sur un système d’enroulement permettant une aération par les côtés. Dès lors que cette serre, eu égard à sa nature et à sa fonction, a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage, elle doit être regardée comme constituant un espace clos et couvert au sens des dispositions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme citées au point précédent. Par suite, en jugeant que cette serre, eu égard à son système de fermeture souple et amovible et à l’absence de fondation, ne constituait pas un espace clos au sens de ces dispositions et, par conséquent, n’emportait pas la création d’une surface de plancher de nature à soumettre le permis de construire à étude d’impact, le cas échéant au cas par cas, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.«
A noter : depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, il convient de se reporter désormais à l’article R111-22 du code de l’urbanisme pour savoir comment calculer la surface de plancher d’une construction. La notion de « clos et couvert » est toujours employée de telle sorte que la solution ici retenue par le Conseil d’Etat aux termes de sa décision du 25 février 2025 est toujours pertinente pour savoir dans quels cas joindre une étude d’impact à un dossier de demande de permis de construire une serre photovoltaïque (notamment).
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...
PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public - du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus - sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances...
Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)
En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à...
« Loi Duplomb » : la nouvelle dérogation à l’interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré (Conseil constitutionnel, 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n°2025-891 DC)
Par une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l'article 1er de la Charte de l'environnement - consacrant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré - les dispositions de l'article 2 de la loi "Duplomb" qui...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : ce que prévoit le projet de décret relatif à la sixième période et actuellement soumis à la consultation du public
Le projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, laquelle débutera le 1er janvier 2026 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2030, est soumis à consultation du public du 21 juillet au 10 août 2025. Présentation. I. La...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Gouvernement annonce un texte provisoire et un « décalage dans le temps des objectifs de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable »
Par un communiqué de presse du 1er août 2025 (à lire ici : CP 01 08 2025 PPE 3), le Gouvernement a annoncé la publication prochaine "d'une feuille de route sur l’énergie pour les 10 ans à venir : la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 3)". Une feuille de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.