En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Solaire : une serre photovoltaïque peut être autorisée en zone agricole, même si elle n’est pas entièrement consacrée à l’activité agricole (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 12 juillet 2019 (n° 422542), le Conseil d’Etat a jugé qu’en zone agricole des installations de production d’énergie solaire peuvent être autorisées même si elles ne sont pas entièrement consacrées à l’activité agricole.
Dans cette affaire, le maire de la commune de M. (Tarn-et-Garonne) a délivré à un exploitant agricole un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification d’une serre de production maraîchère équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture.
Cependant, ces permis ont ensuite été annulés par le Tribunal administratif de Toulouse. Le pétitionnaire a alors formé un appel contre ce jugement mais la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête. L’exploitant agricole se pourvoit ainsi en cassation contre cet arrêt du 25 mai 2018.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme au terme duquel les zones agricoles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dans lesquels seules peuvent notamment être autorisées les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole :
» Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. […] «
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat apporte une précision importante selon laquelle les constructions et installations à usage agricole nécessaires à l’exploitation agricole peuvent également servir à d’autres activités, sous réserve que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole des constructions et installations en cause :
» 3. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. «
Le Conseil d’Etat prend le soin de préciser que si les constructions et installations à usage agricole peuvent servir à d’autres activités, cela ne signifie pas pour autant qu’elles perdent leur caractère de » constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R. 123-7 précité.
En effet, ces « autres activités » doivent rester des activités annexes dans la mesure où la destination principale de ces constructions et installations doit demeurer une destination agricole.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. En effet, la juridiction d’appel a jugé, à tort, que la construction ne pouvait pas être regardée comme nécessaire à l’activité agricole en se fondant sur les dimensions de la serre et sur la circonstance qu’une partie de sa toiture serait recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat invalide ce raisonnement dans la mesure où l’installation de ces panneaux photovoltaïques ne remet pas en cause la destination agricole avérée de la serre de production maraîchère.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge qu’en zone agricole, les constructions et installations à usage agricole autorisées peuvent notamment servir à des activités de production d’énergie.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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