Tarif d’achat solaire : précision des conditions de calcul de la puissance installée cumulée d’installations situées sur un même site de production et de la règle du « bâtiment unique »

Juin 2, 2016 | Energie – Climat

Dans le cadre de la réforme de l’obligation d’achat et du complément de rémunération pour les énergies renouvelables, le ministère de l’environnement élaboré un arrêté fixant les conditions d’achat d’électricité produite par les installations de production d’énergie solaire sur bâtiment de moins de 100 kW. Cet arrêté précise la règle du « bâtiment unique » destinée à prévenir le fractionnement des projets éligibles au contrat d’obligation d’achat.

NB : le présent article fait état de plusieurs projets de normes. Il convient d’attendre la publication de ces normes pour avoir une compréhension exacte du nouveau cadre juridique.

Le ministère de l’environnement élabore actuellement un projet d’arrêté « fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance installée inférieure à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l’article XX du décret n° 2015-XX du XX »

Ce nouvel arrêté tarifaire, applicable aux installations de production sur bâtiment, d’une puissance installée inférieure à 100 kW, contribue à définir les conditions de calcul de la puissance installée sur un même site de production.

Il se confirme que l’Etat entend préciser la règle de bâtiment unique par référence à une distance minimale d’éloignement de 250 mètres. Pour mémoire, l’Etat avait souhaité préciser les conditions de calcul de la puissance installée cumulée de plusieurs installations de production d’énergie solaire sur un même site de production. Une base juridique fragile, a fortiori dans un contexte de contentieux engagés par des producteurs qui n’ont pas obtenu le tarif d’achat escompté.

Pour bien comprendre le sens et la portée de cette règle, il convient de la resituer parmi tous les textes et projets de texte actuellement en cours d’élaboration.

La suppression de la limite générale de 12 MW fixée à l’article L.314-1 du code de l’énergie. L’article L.314-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction actuelle, précise que la puissance installée des installations de production sur un site de production ne peut excéder 12 mégawatts pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat.

Cette règle devrait être prochainement modifiée par le projet d’ordonnance pris en application de l’article 119 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce projet d’ordonnance devrait en effet supprimer cette limite générale de 12 mégawatts dans la loi. Cette limite, ainsi que ses modalités d’appréciation, seront, à l’avenir, fixées par décret. Le projet d’ordonnance précise : « Un décret fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat ainsi que les modalités d’appréciation du respect de ces limites par installation. »

L’abrogation de la règle des 500 mètres définie à l’article R.314-11 du code de l’énergie. Le décret n°2016-691 du 28 mai 2016, récemment publié au journal officiel, a abrogé l’article R.314-11 du code de l’énerge qui fixait une distance à respecter (500 mètres pour le solaire photovoltaïque) de manière à respecter la limite de 12 MW.

Le nouvel article D.314-1-1 introduit par ce décret n°2016-691 définit la puissance installée des installations pouvant bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération sur un même site de production.

Ce nouvel article D.314-11 précise que, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier d’un contrat d’achat (obligation d’achat ou complément de rémunération), deux installations sont considérées comme situées sur un même site de production si :

– Elles appartiennent à la même catégorie d’installations ;

– Elles sont exploitées par une même personne ou par des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

– Elles sont éloignées de moins de 250 mètres.

Dès l’instant où l’article article L.314-1 du code de l’énergie aura été modifié par l’ordonnance à venir, il apparaîtra plus clairement que la portée du nouvel article D.314-1-1 du code de l’énergie ne peut être réduite au respect d’une limite générale de 12MW, désormais supprimée.

En d’autres termes, la suppression de la règle des 12MW fixée à l’article L.314-1 du code de l’énergie, l’abrogation de l’article R.314-11 et l’introduction de l’article D.314-1-1 du code de l’énergie vont dans le même sens : définir une distance minimale d’éloignement des installations destinée à prévenir le risque de fractionnement des projets pour obtenir un tarif d’achat en principe réservé à des plus petites unités.

Les précisions apportées par le projet d’arrêté tarifaires pour les installations sur bâtiment de moins de 100 kW. Ce projet d’arrêté tarifaire témoigne de la volonté de l’Etat de préciser les conditions de calcul – dans l’espace mais aussi dans le temps – de la puissance installée cumulée d’installations situées sur un même site de production.

En premier lieu, l’article 2 de ce projet d’arrêté comporte plusieurs définitions, dont certaines sont plus particulièrement utiles pour calculer la puissance installée d’installations situées sur un même site de production.

On notera notamment les définitions suivantes :

« Distance entre deux installations » : « distance au sol la plus courte entre les points les plus proches des systèmes photovoltaïques des deux installations ».

« Site d’implantation » : les contours d’un site d’implantation s’apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l’annexe 3 du présent arrêté.

En deuxième lieu, l’annexe 3 du projet d’arrêté fait état des « règles pour établir les contours des sites d’implantation »

Cette annexe fait état de la distance de 250 mètres comme critère permettant d’identifier si deux installations sont située ou non sur un même site de production :

« En général, deux installations distantes de moins de deux-cent cinquante (250) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Par exception à l’alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts lorsqu’elles sont implantées sur des bâtiments appartenant à des propriétaires indépendants.

Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes.

Pour les personnes morales, l’indépendance des propriétaires s’évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

S’agissant précisément de la problématique du bâtiment unique, on notera que l’annexe 3 de ce projet précise : « Par exception à l’alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts lorsqu’elles sont implantées sur des bâtiments appartenant à des propriétaires indépendants. » (nous soulignons).

Il convient de souligner le terme « peuvent ». Ce qui signifie, a contrario et selon les auteurs de ce texte, que deux installations peuvent aussi être considérées comme situées sur un même site alors même qu’elles sont situées sur des bâtiments appartenant à des propriétaires indépendants.

En troisième lieu, l’annexe 1 apporte la précision suivante, relative au calcul de la puissance Q, dans le temps :

« 4. Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site que l’installation objet du contrat d’achat, et dont les demandes complètes de raccordement au réseau public au titre du présent arrêté ont été déposées dans les 12 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l’installation objet du contrat d’achat. La notion de « même site » est évaluée au regard des dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté.

Le gestionnaire de réseau signale à l’acheteur toutes les demandes de raccordement déposées dans les 12 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement pour l’installation objet du contrat d’achat dans un périmètre de 50 mètres autour de l’installation. »

Conclusion. Il ressort de ce qui précède, sous réserve de la publication de tous les textes précités, que deux installations sont considérées comme appartenant à un même site de production, pour le calcul de leur puissance installée cumulée au titre de l’obligation d’achat, dans les conditions suivantes :

– Elles appartiennent à la même catégorie d’installations ;

– Elles sont exploitées par une même personne ou par des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

– Elles sont éloignées de moins de 250 mètres ;

– Elles sont implantées sur des bâtiments appartenant au même propriétaire ou à des propriétaires « dépendants» ;

– Elles sont raccordées au cours d’une période définie à l’annexe 1 du projet d’arrêté tarifaire.

Dans leur rédaction actuelle, ces textes et projets de textes précités, semblent indiquer que ces conditions constituent faisceau d’indices. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que toutes ces conditions soient réunies pour que deux installations soient considérées comme situées sur un même site. Ces conditions constitueraient une grille de lecture qui doit permettre à l’acheteur obligé d’apprécier si deux installations sont situées sur un même site.

Il convient de préciser que certaines de ces conditions n’ont, pour l’instant, été définies (ou sont en voie d’être définies) pour le seul régime juridique de l’obligation d’achat et non pour celui du complément de rémunération. Par ailleurs, il conviendra également de savoir si les termes (hors indication de la distance de 500 mètres) de la lettre du ministère de l’environnement du 8 janvier 2015 sont encore d’actualité. 

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