En bref
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Travaux miniers : l’étude d’impact doit porter sur la totalité du projet (Tribunal administratif de la Guyane)
Par jugement du 11 février 2019 (n° 1800145 et 1800149), le tribunal administratif de Cayenne a apporté des précisions intéressantes sur le périmètre de l’étude d’impact propre à un projet soumis à autorisation environnementale, ainsi que sur l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale.
Dans cette affaire, une société, déjà exploitante d’un programme minier dans la zone, a formulé une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers (AOTM) pour une exploitation d’or alluvionnaire au sein de sa concession. Par un arrêté du 13 décembre 2017 le préfet de Guyane a autorisé cette exploitation.
Par deux requêtes séparées des associations ont formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision.
Le tribunal administratif a fait droit à leur demande et a fondé son annulation sur deux moyens.
En premier lieu, le tribunal administratif a regardé l’étude d’impact comme insuffisante. Selon lui, le préfet aurait dû relever la préexistence d’un programme minier dans la zone d’exploitation et ainsi regarder les exploitations comme un projet unique. L’absence de prise en compte de l’exploitation existante entraîne l’insuffisance de l’étude d’impact qui aurait dû porter sur le projet global.
Pour assimiler les deux projets d’exploitation, outre leur proximité immédiate, le tribunal a établi qu’il y avait identité du secteur d’exploitation et de la ressource recherchée. Il a également considéré la différence des moyens d’exploitation, alluvionnaire pour l’un et par extraction pour l’autre, comme insuffisante pour écarter la qualification de projet unique.
Ainsi, et dès lors que les projets sont regardés comme constituant un seul et même projet, l’étude d’impact imposée par le point III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit être commune. La procédure était donc entachée d’une illégalité substantielle.
En second lieu, les juges ont considéré que l’autorité environnementale qui s’est prononcée sur la délivrance de l’autorisation environnementale n’était pas autonome vis-à-vis de l’autorité signataire de l’arrêté litigieux.
Ici le tribunal s’évertue à restituer pédagogiquement le cadre juridique.
D’une part, il évoque les exigences du droit européen et l’importance de garantir une autonomie à l’autorité environnementale. Spécifions que cette dernière intervient afin de rendre « un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences ». Il est donc nécessaire qu’elle soit en mesure de le faire, et, pour ce faire, qu’elle dispose d’une autonomie réelle vis-à-vis de l’autorité décisionnaire.
D’autre part, le tribunal rappelle que l’autorité compétence pour autoriser un projet peut être chargée de la consultation en matière environnementale uniquement s’il existe une séparation fonctionnelle au sein de cette autorité. Une séparation qui se traduit par une autonomie interne.
En l’espèce, la même autorité s’est successivement prononcée sans apporter la preuve d’une séparation fonctionnelle, ce qui justifie l’annulation de l’arrêté.
En conséquence, la juridiction a déduit que l’exploitation ne pouvait être réalisée en l’état et a annulé l’arrêté.
Laetitia Domenech
Juriste
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
La Fabrique écologique, think tank fondé et présidé par Géraud Guibert, organise ce 21 novembre 2025, de 12h à 13h30, un webinaire spécialement consacré à la note de décryptage n°55 rédigée par Frédéric Tiberghien intitulée : "Le Conseil constitutionnel face aux...
2e Carrefour de l’agrivoltaïsme organisé le 17 novembre 2025 (Enerplan & France Agrivoltaïsme) : intervention de Me Florian Ferjoux sur les enjeux juridiques et les perspectives des projets
Le 17 novembre 2025, Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, et France Agrivoltaïsme, association dédiée à l’agrivoltaïsme en France pour promouvoir cette nouvelle filière et tous ses acteurs, organisent à Paris la deuxième édition du « Carrefour de...
Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)
Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d'affirmer que les émissions de CO₂ d'un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement...
Désinformation climatique : la diffusion sans contradiction de propos niant l’existence du changement climatique dû aux activités humaines est une faute (Conseil d’Etat, 6 novembre 2025, n°497471)
Par une décision n°497471 rendue ce 6 novembre 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel la société Sesi - qui exploite la chaîne de télévision "CNews" - a demandé l'annulation de la sanction de 20 000 euros prononcé par l'ARCOM saisie par l'association...
Climat : l’Etat est sur la bonne trajectoire pour respecter des objectifs…obsolètes (Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, commune de Grande-Synthe, n°467982)
Par une décision n°467982 en date du 24 octobre 2025, le Conseil d'Etat a définitivement "tourné la page" du contentieux "Commune de Grande-Synthe", après six années de procédure et quatre décisions juridictionnelles. Une décision "décevante" comme l'avait anticipé le...
Charte de l’environnement : une proposition de loi pour consacrer les droits de la nature dans la Constitution
La sénatrice Monique de Marco (EELV) a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour consacrer les droits de la nature. Et ce pour répondre au constat selon lequel "la mise en œuvre de la Charte par le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2023/03/conseil-constitutionnel.jpg)




