En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
[tribune] Autoroute A 69 : un projet autorisé au titre du code de l’environnement, critiqué au nom de la protection de l’environnement
Le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, déclaré d’utilité publique en 2018 et autorisé en 2023 est à l’origine d’une controverse nationale très vive. Cette controverse Laquelle interroge la possibilité pour la procédure d’autorisation d’environnementale d’assurer la prise en considération des avis scientifiques et l’acceptabilité du projet. En d’autres termes : faut il conférer la valeur d’un avis conforme aux avis exprimés par des autorités scientifiques ? Avant et après la délivrance des autorisations ? Paradoxalement, la remise en cause par l’Etat d’une autorisation environnementale délivrée peut aussi avoir des effets négatifs pouf l’environnement. Retour sur un enjeu complexe. [NB : cette tribune n’engage que son auteur – note actualisée le 21 octobre 2023)
- Par une décision en date du 5 mars 2012, le Conseil d’Etat a rejeté les recours tendant à l’annulation du décret n°2018-638 du 19 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique de ce projet (cf. CE, 5 mars 2021, n°424323).
- Par une ordonnance n° 2301521 du 24 mars 2023, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées tendant à la suspension des opérations d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69.
- Solution confirmée par le juge du référé-liberté du Conseil d’État (cf. CE, 19 avril 2023, n°472633). Le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a en effet constaté que la condition d’urgence n’était pas satisfaite par les requérantes dés lors que les opérations d’abattage d’alignements d’arbres sur le tracé de la future autoroute 69 ne devaient pas commencer avant le mois de septembre 2024.
- Par une ordonnance n°230323 du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, présentée par l’association France Nature Environnement, de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 » (cf. TA Toulouse, ref, 1er août 2023, Association France Nature Environnement et autres, n°230323).
- Par une ordonnance n°230714 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, de nouveau, rejeté la demande de suspension
de l’exécution de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars
2023 (cf. TA Toulouse, ref, 6 octobre 2023, Groupe national de surveillance des arbres, n°230714).
A noter : plusieurs recours en annulation sont encore en cours d’instruction devant les juridictions administratives. Ainsi, l’association FNE OP a demandé l’annulation des deux autorisations environnementales (pour ASF A680 et ATOSCA pour l’A69) et son recours contre le rejet de l’un de ses référés est actuellement devant le le Conseil d’Etat.
II. Un projet critiqué au nom de la protection de l’environnement
Un projet trop ancien ? La plupart des projets de construction, d’aménagement ou d’exploitation qui ont suscité une controverse sur leur impact environnemental se caractérise par le délai, parfois très long, qui sépare la date de leur conception de la date de leur autorisation. Qu’il s’agisse du projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes, du projet de center parcs à Roybon ou du projet de barrage de Sivens, leur point commun est d’avoir été pensés bien avant d’avoir été autorisés. S’agissant du projet d’autoroute A69, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par la construction d’une chaussée à deux fois deux voies, a été approuvé, dans son principe, par une décision du ministre chargé des transports, le 8 mars 1994. Il a été déclaré d’utilité publique, en ce qui concerne son parcours entre Verfeil et Castelmaurou, dénommé A 680, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2017 et, en ce qui concerne son parcours entre Verfeil et Castres, dénommé A 69, par le décret n°2018-638 du 19 juillet 2018.
1994 – 2018, pendant ces 24 années, la compréhension des conséquences de ce type de projet routier pour le climat et la biodiversité mais aussi la prise de conscience de la population a considérablement progressé. Reste que le maître d’ouvrage est rarement responsable mais plus souvent victime de ce délai. Le droit impose en effet la préparation et la conduite de nombreuses procédures administratives, souvent longues, auxquelles s’ajoutent les délais de jugement des recours déposés contre les autorisations délivrées. Au cas présent, l’autorité environnementale a toutefois regretté, aux termes de son avis émis le 6 octobre 2022 que l’analyse socio-économique du projet n’ait pas été analysée entre 2016 et 2022 : « L’analyse socio-économique, dont seul un résumé est présenté, ne semble pas avoir été actualisée : elle repose sur des données de trafic et des hypothèses d’émissions de polluants désormais obsolètes« .
Au cas d’espèce, l’autorité environnementale a émis plusieurs avis sur ce projet. Un premier avis n° 2016-62 du 5 octobre 2016 a été actualisé par un deuxième avis n°n° 2022-62 et 2022-73 du 6 octobre 2022. Ces deux avis comportent, plusieurs réserves et critiques relatives à l’évaluation environnementale du projet. Le conseil national de protection de la nature a émis, le 12 septembre 2022, un avis défavorable s’agissant du caractère d’intérêt public majeur de ce projet soumis à une procédure « dérogation espèces protégées » : « Le CNPN ne considère pas les arguments invoqués comme suffisants pour constituer une RIIPM. Ce dossier s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat. L’absence de solutions alternatives satisfaisantes prête à débat, et les arguments du pétitionnaire ne sont pas convaincants. La co-existence de l’actuelle RN126 et d’une nouvelle autoroute accroît les ruptures de continuités écologiques, la destruction des habitats et l’artificialisation du territoire. L’élargissement de l’infrastructure existante (RN126) constituerait probablement une solution de moindre impact plus acceptable et raisonnable. S’il apparaissait que sur tous les plans (dont la biodiversité), la création d’une nouvelle autoroute est plus avantageuse, alors l’objectif d’absence d’artificialisation nette et l’exemplarité de l’Etat en la matière, doivent viser à supprimer, en compensation, l’actuelle RN126, et à en réorienter le trafic sur la nouvelle autoroute. Le projet ne satisfait pas à deux des conditions d’obtention d’une dérogation et présente de nombreuses lacunes en matière de qualification des impacts directs et indirects, rendant impossible d’en apprécier l’impact dans son ensemble. En conséquence, le CNPN émet un avis défavorable à ce projet de création autoroutier. » Il convient de noter que la société concessionnaire a produit des compléments à la suite de ces différents avis.
A la suite de l’autorisation environnementale de ce projet routier et hors procédure, 200 scientifiques réunis dans l’Atécopol (Atelier d’Ecologie Politique) ont publié, le 24 septembre 2023, un communiqué de presse pour demander l’arrêt des travaux de l’autoroute A69. Ce communiqué fait référence à une lettre ouverte adressée aux représentants politiques soutenant ce projet. Cette lettre comporte de nombreux arguments tirés de l’état des connaissances scientifiques relatives au changement climatique.
Il est un fait que l’autorité environnementale, le CNPN puis, après autorisation, l’ATECOPOL ont émis des critiques très vives à l’endroit de ce projet d’autoroute conçu dans les années 90, bien avant la médiatisation des rapports du GIEC (climat), de l’IPBES (biodiversité) et la signature de l’Accord de Paris en 2015. Ce qui pose la question de droit suivante : faut-il modifier l’objet de la saisine de l’autorité environnementale (voire du CNPN) de manière à ce qu’elle émette un avis favorable ou défavorable et ayant la valeur d’un avis conforme qui devrait toujours être suivi par l’Etat ? D’un côté, une telle réforme aboutirait à contraindre l’Etat à se conformer au consensus scientifique dont l’autorité environnementale serait la garante. De l’autre, cette réforme aboutirait, de fait, à transférer le pouvoir de décision de l’Etat vers une autorité scientifique qui devrait alors en endosser la contrepartie en termes de responsabilité. Le débat ne manquerait pas non plus de se déporter sur la question – longuement débattue par le passé – de l’indépendance organique et de la légitimité démocratique de cette autorité.
Certes, il existe d’ores et déjà des hypothèses pour lesquelles, l’autorité décisionnaire est tenue de consulter une autorité pour avis conforme (par exemple : article R.181-24 du code de l’environnement : consultation pour avis conforme des parcs nationaux au cours de la procédure d’autorisation environnementale). L’avis ainsi émis doit alors être suivi par l’autorité décisionnaire. Toutefois, pour l’heure, si l’autorité environnementale peut être saisie pour avis conforme s’agissant de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale (procédure cas par cas), tel n’est pas le cas pour son avis sur le fond. Reste qu’une modification de la valeur de cet avis produirait d’importantes conséquences qu’il convient de bien évaluer.
III. Sortie de crise : ce que prévoit le droit
- La première est de principe et consiste bien entendu pour l’Etat a assurer l’exécution des décisions et autorisations délivrées de manière à ce que les travaux puissent puissent être réalisés. Décision qui pourrait être suivie d’un débat public sur les autres projets routiers. C’est, pour l’heure, le choix du Gouvernement.
- La deuxième consiste, comme pour le projet d’aéroport Notre-Dame des Landes a prendre la décision de ne plus exécuter ces autorisations au risque de devoir indemniser leur bénéficiaire. Le retrait ou l’abrogation ou l’absence de prolongation des décisions prises peut en effet porter atteinte aux droits des bénéficiaires de celles-ci. Et créerait aussi une incertitude très forte pour l’autorisation des projets à venir qui peuvent aussi être précieux (production d’énergie renouvelable etc…) pour la protection de l’environnement.
- La troisième possibilité tient à l’organisation par l’Etat, d’une consultation locale des électeurs sur un projet déjà déclaré d’utilité publique (article L.123-20 et s du code de l’environnement). Conçue à l’initiative du président de la République François Hollande et mise en oeuvre par le Premier ministre Manuel Valls, cette consultation locale a été organisée à propos du projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes. Ses conditions d’organisation (périmètre de l’aire de consultation, information délivrée, rédaction de la question posée) ont été controversées. Si cette consultation a aboutit, en 2016, à un « oui » au projet d’aéroport ce dernier a pourtant été abandonné, en 2018, par le Premier ministre suivant, Edouard Philippe. Au regard de cet échec démocratique, il est assez peu probable que cette consultation locale soit de nouveau organisée.
- sur la planification des besoins notamment en matière d’infrastructures de transport. L’évaluation environnementale de ces plans et les procédures de participation du public suscitent, pour l’heure, assez peu d’attention. Pourtant, avant de débattre de tel ou tel projet de route en particulier, il serait utile de débattre des besoins de routes en général, à l’échelle du pays ou d’une collectivité territoriale.
- sur les conditions d’évaluation environnementale des projets, laquelle est aujourd’hui de la responsabilité du maître d’ouvrage. Il serait également utile de renforcer l’indépendance et les moyens de l’autorité environnementale (AE et MRAE). Lorsque l’Etat entend autoriser malgré les réserves de l’autorité environnementale ou l’avis défavorable du CNPN, il faut peut être améliorer la phase de compléments. Exercice difficile car il faut aussi se garder d’allonger les délais de procédure au risque que les projets ne deviennent des projets « anciens » qui seront également critiqués pour cela.
- Sur la généralisation d’une médiation environnementale (celle existe déjà pour certaines activités comme l’éolien terrestre).
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
La Fabrique écologique, think tank fondé et présidé par Géraud Guibert, organise ce 21 novembre 2025, de 12h à 13h30, un webinaire spécialement consacré à la note de décryptage n°55 rédigée par Frédéric Tiberghien intitulée : "Le Conseil constitutionnel face aux...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


