En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Urbanisme : décret du 4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation du rescrit juridictionnel en matière d’urbanisme, d’expropriation et de santé publique
Publié au Journal Officiel du 6 décembre 2018, le décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation des demandes en appréciation de régularité précise les conditions d’expérimentation du rescrit juridictionnel prévue à l’article 54 de la loi n° 2018-727 pour une société de confiance.
Pour rappel, cet article 54 prévoit que, à titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire puisse saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.
Le présent décret vient détailler les modalités de cette expérimentation.
En premier lieu, le décret désigne les tribunaux administratifs choisis pour l’expérimentation : à savoir, les tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy (article 1er).
En deuxième lieu, le décret détermine les décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme et du code de la santé publique, qui entrent dans le champ d’application de cette expérimentation (article 2).
Sont ainsi visés par l’expérimentation du rescrit juridictionnel :
– les arrêtés déclarant l’utilité publique,
– les arrêtés d’ouverture de l’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique,
– les arrêtés d’ouverture d’une enquête parcellaire,
– les déclarations d’utilité publique en matière d’opérations de restauration immobilière,
– les arrêtés préfectoraux créant une zone d’aménagement concerté,
– les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisées aux fins d’habitation,
– les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable.
En troisième lieu, le décret fixe les modalités d’évaluation de l’expérimentation (articles 3 et 7).
Sur la forme, la demande en appréciation de régularité doit être présentée dans un mémoire distinct, dont l’objet se limite à cette demande, et être accompagnée de la décision en cause.
Sur le fond, la demande en appréciation de régularité doit contenir l’exposé des éléments utiles à l’appréciation de la légalité externe de la décision en cause.
Sur les effets, si le tribunal administratif constate la légalité externe de la décision en cause, alors il ne sera plus possible d’invoquer, dans d’autres procédures, un moyen tiré de la légalité externe à l’encontre de cette décision.
Le décret précise également que le tribunal administratif statue dans les six mois à compter du dépôt de la demande.
En quatrième lieu, le décret précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées des demandes tendant à apprécier la régularité d’une décision et des réponses qui seront apportées par la juridiction (articles 4, 5, 6, 8 et 9).
De première part, la demande en appréciation de régularité est rendue publique afin de permettre aux tiers ayant intérêt à agir d’intervenir à la procédure.
La publicité de la demande doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de son dépôt ou de la communication qui en est faite par le tribunal administratif, sous peine d’inopposabilité aux tiers de la décision du juge.
De deuxième part, la publicité s’effectue dans les mêmes conditions que celles applicables à la décision en cause, et comporte les éléments suivants :
« 1° L’objet, la date et l’auteur de la décision faisant l’objet de la demande en appréciation de régularité ;
2° L’identité de l’auteur de la demande, le tribunal administratif compétent, la date du dépôt de la demande et son numéro d’enregistrement ;
3° L’indication de la possibilité, pour les tiers ayant intérêt à agir, d’intervenir à la procédure dans un délai de deux mois à compter de la date de l’information ;
4° L’indication selon laquelle, dans l’hypothèse où la juridiction constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne pourra plus être invoqué par voie d’action ou par voie d’exception à l’encontre de cette décision. »
De troisième part, pour intervenir à la procédure, les tiers intéressés doivent également présenter, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la publicité a été effectuée, un mémoire distinct et limité à l’appréciation de la légalité externe de la décision en cause.
De quatrième part, le décret précise que l’auteur de la demande ainsi que les intervenants ont qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision rendue par le tribunal administratif. Rappelons que ce pourvoi en cassation suspend l’examen des recours dirigés contre la décision faisant l’objet de la demande dans lesquels des moyens de légalité externe ont été soulevés.
De dernière part, la décision rendue en appréciation de la légalité externe est rendue publique, sous peine d’inopposabilité aux tiers.
En dernier lieu, le décret indique qu’au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Conseil d’Etat devra adresser au Gouvernement et au Parlement un rapport d’évaluation (article 10).
Ce rapport devra indiquer :
– Le nombre de demandes en appréciation de régularité jugées recevables,
– Le nombre de pourvois formés à l’encontre des décisions des tribunaux,
– Le nombre de décisions juridictionnelles constatant la légalité externe des décisions administratives en cause,
– Le nombre de décisions de cassation infirmant la solution retenue par le tribunal.
Ce rapport pourra également faire part des difficultés rencontrées par les juges, et comporter des propositions d’amélioration dans l’hypothèse d’une généralisation du dispositif.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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